SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES D'UN BOIS, A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR DES LAPINS A DE JEUNES VIGNES PLANTEES SUR UNE PARCELLE VOISINE APPARTENANT A DAME Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LES DEGATS PROVIENNENT DU FAIT DES LAPINS TROUVANT REFUGE DANS LE BOIS DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS NE SOIENT PAS EN NOMBRE EXCESSIF;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE COMMISE PAR LES PROPRIETAIRES DU BOIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;