La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1975 | FRANCE | N°73-11826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1975, 73-11826


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES D'UN BOIS, A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR DES LAPINS A DE JEUNES VIGNES PLANTEES SUR UNE PARCELLE VOISINE APPARTENANT A DAME Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A DED

UIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LES DEGATS PROVIENNENT DU FAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES D'UN BOIS, A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR DES LAPINS A DE JEUNES VIGNES PLANTEES SUR UNE PARCELLE VOISINE APPARTENANT A DAME Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LES DEGATS PROVIENNENT DU FAIT DES LAPINS TROUVANT REFUGE DANS LE BOIS DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS NE SOIENT PAS EN NOMBRE EXCESSIF;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE COMMISE PAR LES PROPRIETAIRES DU BOIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11826
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - RESPONSABILITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - MULTIPLICATION DU GIBIER - DESTRUCTION INSUFFISANTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* CHASSE - RESPONSABILITE - DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS, SUR LEQUEL VIT DU GIBIER, N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION, SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR CONDAMNER LE PROPRIETAIRE D'UN BOIS A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR DES LAPINS AUX PLANTATIONS D'UN VOISIN, SE BORNE A DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LES DEGATS PROVIENNENT DU FAIT DES LAPINS TROUVANT REFUGE DANS LE BOIS DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS NE SOIENT PAS EN NOMBRE EXCESSIF, SANS PRECISER LA FAUTE OU LA NEGLIGENCE COMMISE PAR CE PROPRIETAIRE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 3 ), 04 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-14 Bulletin 1971 II N. 15 P. 10 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1975, pourvoi n°73-11826, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 193 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 193 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award