REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 10 OCTOBRE 1974 QUI, POUR DETOURNEMENT DE CAUTIONNEMENT, L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA DAME Y.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PERSONNELS SUR TIMBRE SIGNES PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LES MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES TEXTES DE LOI QUI PREVOIENT ET REPRIMENT LE DELIT DE DETOURNEMENT DE CAUTIONNEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 18 OCTOBRE 1971, X... A FAIT SIGNER A DAME Y... UN CONTRAT DE TRAVAIL AUX TERMES DUQUEL LADITE DAME S'ENGAGEAIT A PRENDRE, A COMPTER DU 3 NOVEMBRE SUIVANT, LA DIRECTION D'UN MAGASIN DE CONFECTION FEMININE AUX CONDITIONS DE SALAIRE QUI Y ETAIENT PORTEES ET A VERSER A TITRE DE GARANTIE DE SA GESTION UN CAUTIONNEMENT DE 50000 FRANCS ;
QUE LE JOUR MEME DE LA SIGNATURE DE CE CONTRAT, LA DAME Y... A REMIS A X... LA SOMME DE 15000 FRANCS, ETANT PRECISE DANS L'ACTE QUE DANS LE CAS OU ELLE NE POURRAIT VERSER LE COMPLEMENT DU CAUTIONNEMENT, LE CONTRAT SERAIT ANNULE ET LA SOMME DE 15000 FRANCS IMMEDIATEMENT RESTITUEE ;
ATTENDU QUE LES JUGES EXPOSENT ENSUITE QUE LA DAME Y..., N'AYANT PU COMPLETER LA SOMME EXIGEE, A, A DE NOMBREUSES REPRISES, AU COURS DE L'ANNEE 1971, NOTAMMENT MIS VAINEMENT EN DEMEURE X... DE LUI RESTITUER LES FONDS QU'ELLE LUI AVAIT VERSES ;
QU'AU COURS DE L'INFORMATION OUVERTE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ELLE A ENSUITE PORTEE CONTRE LUI X... A RECONNU AVOIR RECU LA SOMME DE 15000 FRANCS A TITRE DE CAUTIONNEMENT MAIS L'AVOIR UTILISEE POUR PAYER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU MAGASIN QUE LA PLAIGNANTE DEVAIT DIRIGER ET QUI A ETE OUVERT ULTERIEUREMENT SOUS LA GERANCE D'UNE AUTRE PERSONNE ;
QUE, PAR LA SUITE, LE 14 FEVRIER 1972, X... A ETE DECLARE EN LIQUIDATION DE BIENS, LA CESSATION DE PAIEMENTS REMONTANT AU 1ER SEPTEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONCLUT QU'A RAISON DE CES FAITS QUI ETABLISSENT SA MAUVAISE FOI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 99B DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE L 152-4 DE LA NOUVELLE CODIFICATION ET REPRIME PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ADMIS A CRITIQUER L'ARRET ATTAQUE AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS PRESENTE DEVANT LA COUR D'APPEL SES MOYENS DE DEFENSE ALORS QU'IL N'A FORMALISE AUCUNE PROCEDURE EN INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LES MENTIONS DE L'ARRET QUI RAPPORTENT EXPRESSEMENT QUE "LE PREVENU A ETE ENTENDU EN SON INTERROGATOIRE", PUIS "A NOUVEAU ET EN DERNIER LIEU, SUR SES MOYENS DE DEFENSE" ;
QUE, D'AUTRE PART, IL EST INDIFFERENT QUE, SELON LES ALLEGATIONS DU DEMANDEUR, LE CONTRAT DE TRAVAIL AIT PU ETRE ASSORTI D'UNE CLAUSE D'INTERET OU DE PARTICIPATION EN FAVEUR DE LA DAME Y... DES LORS QU'IL RESULTE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND QUE LA SOMME DE 15000 FRANCS A ETE REMISE A X... A TITRE DE CAUTIONNEMENT POUR LA GARANTIE DE LA GESTION SALARIEE QUE DEVAIT ASSUMER LADITE DAME ET QU'IL L'A DETOURNEE ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUE PAS A LUI SEUL NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DES FONDS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN L'ESPECE, LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT SELON LESQUELLES LE PREVENU A, DE MAUVAISE FOI, UTILISE DANS SON INTERET PERSONNEL OU POUR LES BESOINS DE SON COMMERCE LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE A TITRE DE CAUTIONNEMENT, CARACTERISENT LE DELIT DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE ;
QUE C'EST ENCORE PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA DAME Y... ET Y A FAIT DROIT EN ENONCANT QUE LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION AYANT PRIS FIN, PAR UN JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF EN DATE DU 20 MARS 1974, LES CREANCIERS AVAIENT, EN CET ETAT, RETROUVE L'EXERCICE DE LEURS ACTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE PREVENU ;
ATTENDU, ENFIN, QUE DANS LES AUTRES ARTICULATIONS DE SES MEMOIRES, LE DEMANDEUR SE BORNE SOIT A CRITIQUER DES DECISIONS JUDICIAIRES AUTRES QUE CELLE CONTRE LAQUELLE IL A FORME LE PRESENT POURVOI, SOIT A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET ATTAQUE A L'AIDE D'ELEMENTS ETRANGERS A CELUI-CI OU EN ALLEGUANT DES FAITS QUI N'ETAIENT PAS COMPRIS DANS LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LAQUELLE N'AVAIT A CONNAITRE QUE DU DELIT DE DETOURNEMENT DE CAUTIONNEMENT AU PREJUDICE DE LA DAME Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS CONTENUS DANS LES MEMOIRES DU DEMANDEUR SONT LES UNS MAL FONDES, LES AUTRES IRRECEVABLES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI