SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, FAIT POUR UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT REEL DE LA CREANCE, N'EN N'EST PAS MOINS VALABLE A CONCURRENCE DE LA SOMME REELLEMENT DUE ;
ATTENDU QUE, PAR CONTRAT DU 2 OCTOBRE 1961, BOJADOS A ADHERE A LA SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION DE SAINT-CYPRIEN, QUI S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE POUR SON COMPTE UNE MAISON D'HABITATION MOYENNANT UN CERTAIN PRIX, PAYABLE PAR MENSUALITES ;
QU'IL ETAIT PREVU QU'A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME, LE CONTRAT SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT SI BON SEMBLAIT A LA SOCIETE UN MOIS APRES UN SIMPLE COMMANDEMENT DE PAYER, DEMEURE INFRUCTUEUX ;
QUE PLUSIEURS MENSUALITES D'ENVIRON 208 FRANCS CHACUNE N'AYANT PAS ETE REGLEES A LEURS ECHEANCES, LA SOCIETE A FAIT COMMANDEMENT LE 30 OCTOBRE 1971 A BAJADOS DE LUI PAYER LA SOMME DE 7 546 FRANCS, EN VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSTATER LA RESILIATION, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES PIECES, PRODUITES PAR LES PARTIES, QU'A LA DATE DU COMMANDEMENT, BOJADOS N'AVAIT QU'UN SOLDE DEBITEUR DE 4 746,47 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.