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24/06/1975 | FRANCE | N°74-11704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1975, 74-11704


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE SE PLACER A LA DATE OU ELLE STATUAIT POUR DETERMINER LE MONTANT DES REPARATIONS NECESSITEES PAR LES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE PLATRERIE EXECUTES PAR VIDAL DE Y... POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BOYERS ET POUR EVALUER AINSI LE DOMMAGE SUBI PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DERNIER EUT PU Y FAIRE PROCEDER A SES FRAIS DES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET QUE S'IL LES FAIT EXECUTER MAINTENANT IL REMPLACERA PAR UN TRAVAIL

NEUF UN OUVRAGE QUI A QUATRE ANS DE VETUSTE;

ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE SE PLACER A LA DATE OU ELLE STATUAIT POUR DETERMINER LE MONTANT DES REPARATIONS NECESSITEES PAR LES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE PLATRERIE EXECUTES PAR VIDAL DE Y... POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BOYERS ET POUR EVALUER AINSI LE DOMMAGE SUBI PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DERNIER EUT PU Y FAIRE PROCEDER A SES FRAIS DES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET QUE S'IL LES FAIT EXECUTER MAINTENANT IL REMPLACERA PAR UN TRAVAIL NEUF UN OUVRAGE QUI A QUATRE ANS DE VETUSTE;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LES JUGES D'APPEL, EN APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, TENDAIT A REPARER, PAR DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES, LE PREJUDICE CAUSE AU MAITRE DE X... PAR LA MAUVAISE EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES A SON EGARD PAR L'ENTREPRENEUR ET QUE CE PREJUDICE, POUR ETRE INTEGRALEMENT REPARE, DEVAIT ETRE EVALUE, NON PAS A LA DATE DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, MAIS AU JOUR DE LA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-11704
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - CONDITIONS - PREJUDICE - EVALUATION - DATE - JOUR DE LA DECISION.

VIOLE LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI POUR REFUSER DE SE PLACER A LA DATE OU ELLE STATUE POUR FIXER LE MONTANT DE LA REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE, ET EVALUER LE DOMMAGE SUBI PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, ENONCE QUE CELUI-CI QUI EUT PU Y FAIRE PROCEDER A SES FRAIS DES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE REMPLACERAIT EN LES FAISANT EXECUTER MAINTENANT UN OUVRAGE VETUSTE PAR UN TRAVAIL NEUF, ALORS QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR L'ENTREPRENEUR DOIT ETRE EVALUE AU JOUR DE LA DECISION ET NON A CELUI DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE.


Références :

Code civil 1792 CASSATION
Code civil 2270 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2 ), 08 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-11704, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 211 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 211 P. 162

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11704
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