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18/06/1975 | FRANCE | N°74-93219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1975, 74-93219


REJET DU POURVOI DE X... (ALICE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE) DU 4 NOVEMBRE 1974, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 497 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE

LA DEFAILLANCE DE LA PARTIE CIVILE, N'EN A PAS MOINS...

REJET DU POURVOI DE X... (ALICE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE) DU 4 NOVEMBRE 1974, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 497 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE LA DEFAILLANCE DE LA PARTIE CIVILE, N'EN A PAS MOINS MAINTENU, TOUT EN LA REDUISANT, LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT ;

"ALORS QUE LE DEFAUT DE CETTE PARTIE CIVILE IMPLIQUAIT QU'ELLE SE DESISTAIT DE SA CONSTITUTION COMME TELLE ET NE PERMETTAIT PAS D'ADMETTRE QU'ELLE MAINTENAIT SES DEMANDES A L'EGARD DE LA DEMANDERESSE" ;

ATTENDU QUE X... (ALICE), EPOUSE Y..., A ETE POURSUIVIE POUR ABUS DE CONFIANCE ;

QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, LA SOCIETE BRAMER-HAMBOURG S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, ET, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1972, CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, LA DEMANDERESSE A ETE CONDAMNEE PENALEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA SOCIETE BRAMER-HAMBOURG ;

ATTENDU QUE SUR APPELS DE X... (ALICE) ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE BRAMER, INTIMEE, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE, N'ETAIT NI COMPARANTE, NI REPRESENTEE, A DONNE DEFAUT A SON EGARD ET CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A VERSER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 6537,72 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET CELLE DE 200 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;

QU'EN EFFET, LA COUR ETAIT TENUE DE STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, LAQUELLE N'AVAIT PAS CESSE DE DEMEURER PARTIE AU PROCES ;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ;

QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL, NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93219
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - EXTINCTION - DESISTEMENT - PRESOMPTION - PARTIE CIVILE REGULIEREMENT CITEE - PARTIE CIVILE NON COMPARANTE NI REPRESENTEE EN APPEL - ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NON APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL.

* APPEL CORRECTIONNEL - APPEL DU PREVENU - REPARATIONS CIVILES - PARTIE CIVILE REGULIEREMENT CITEE NON COMPARANTE NI REPRESENTEE - ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NON APPLICABLE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ; CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE. DES LORS NE VIOLE AUCUN DES TEXTES SUSVISES UNE COUR D'APPEL QUI ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A UNE PARTIE CIVILE CONSTITUEE AU COURS DES DEBATS DEVANT LES PREMIERS JUGES, QUI N'A PAS COMPARU ET N'ETAIT PAS REPRESENTEE EN CAUSE D'APPEL, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE (1).


Références :

Code de procédure pénale 425
Code de procédure pénale 512

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 04 novembre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-17 Bulletin Criminel 1973 N. 329 P. 802 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-93219, Bull. crim. N. 157 P. 438
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 157 P. 438

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. DAUVERGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93219
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