REJET DU POURVOI DE X... (ALICE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE) DU 4 NOVEMBRE 1974, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 497 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE LA DEFAILLANCE DE LA PARTIE CIVILE, N'EN A PAS MOINS MAINTENU, TOUT EN LA REDUISANT, LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT ;
"ALORS QUE LE DEFAUT DE CETTE PARTIE CIVILE IMPLIQUAIT QU'ELLE SE DESISTAIT DE SA CONSTITUTION COMME TELLE ET NE PERMETTAIT PAS D'ADMETTRE QU'ELLE MAINTENAIT SES DEMANDES A L'EGARD DE LA DEMANDERESSE" ;
ATTENDU QUE X... (ALICE), EPOUSE Y..., A ETE POURSUIVIE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, LA SOCIETE BRAMER-HAMBOURG S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, ET, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1972, CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, LA DEMANDERESSE A ETE CONDAMNEE PENALEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA SOCIETE BRAMER-HAMBOURG ;
ATTENDU QUE SUR APPELS DE X... (ALICE) ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE BRAMER, INTIMEE, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE, N'ETAIT NI COMPARANTE, NI REPRESENTEE, A DONNE DEFAUT A SON EGARD ET CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A VERSER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 6537,72 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET CELLE DE 200 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LA COUR ETAIT TENUE DE STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, LAQUELLE N'AVAIT PAS CESSE DE DEMEURER PARTIE AU PROCES ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ;
QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL, NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI