La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1975 | FRANCE | N°74-92880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1975, 74-92880


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, VOL ET RECEL ;

2° Y... (EMILE), CONTRE LE MEME ARRET ET CONTRE LES ARRETS DU MEME JOUR SUR LES INTERETS CIVILS LE DECLARANT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... JEAN-CLAUDE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

SUR LE POURVOI DE X... ;

ATTENDU QUE X... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE

LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, VOL ET RECEL ;

2° Y... (EMILE), CONTRE LE MEME ARRET ET CONTRE LES ARRETS DU MEME JOUR SUR LES INTERETS CIVILS LE DECLARANT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... JEAN-CLAUDE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

SUR LE POURVOI DE X... ;

ATTENDU QUE X... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

SUR LE POURVOI DE Y... SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 69 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 388, 488, 1384 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1ER, 11, 24 ET 27 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... JEAN-CLAUDE ;

"ALORS QUE LE PERE DE L'ACCUSE NE POUVAIT ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS DEVENU MAJEUR PAR L'EFFET DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974" ;

ATTENDU QUE TANT L'ARRET PORTANT CONDAMNATION PENALE QUE LES ARRETS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ONT DECLARE Y... EMILE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS JEAN-CLAUDE, NE LE 5 AVRIL 1950, COUPABLE DE FAITS CRIMINELS COMMIS LES 6, 19, 20, 31 MAI 1970 ET 1ER JUIN 1970, ALORS QU'IL ETAIT AGE DE MOINS DE 21 ANS ;

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'ASSISES A REJETE LES CONCLUSIONS DE Y... EMILE QUI SOUTENAIT QU'IL NE POUVAIT ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, LA LOI DU 5 JUILLET 1974 AYANT ABAISSE A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE ET SON FILS ETANT AGE DE PLUS DE 18 ANS LORSQU'IL A COMMIS LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE CONDAMNE ;

ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ET N'A POINT D'EFFET RETROACTIF;

QUE LA LOI NOUVELLE NE PEUT PORTER PREJUDICE A DES SITUATIONS JURIDIQUES ANTERIEUREMENT ETABLIES A MOINS QUE LE LEGISLATEUR N'EN AIT AUTREMENT ORDONNE ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS POUR LA LOI DU 5 JUILLET 1974 ;

QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR LORSQUE CES ENFANTS ONT COMMIS LE FAIT DOMMAGEABLE ET NON DES TEXTES QUI ONT ETE PROMULGUES POSTERIEUREMENT A CES FAITS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 69 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUTS DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... JEAN-CLAUDE ;

"ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AVAIT DEMONTRE QU'EN FAIT SON FILS - AGE DE 20 ANS - NE RESIDAIT PLUS CHEZ LUI A L'EPOQUE DES FAITS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE S'EN EST TENU A LA SOLUTION DE PRINCIPE AU LIEU DE RESOUDRE EN FAIT LA QUESTION DE LA COHABITATION" ;

ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE Y... EMILE QUI SOUTENAIT QU'AU MOMENT DES FAITS SON FILS N'HABITAIT PAS AVEC LUI, LES ARRETS ENONCENT QUE "IL RESULTE DE L'ENQUETE DE CURRICULUM VITAE, NON SEULEMENT QUE JEAN-CLAUDE VIVAIT CHEZ SES PARENTS ET QUE, NE TRAVAILLANT PAS DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1969, CEUX-CI SUBVENAIENT A SES BESOINS, MAIS QU'IL N'A JAMAIS INDIQUE AVOIR EU UN DOMICILE OU UNE RESIDENCE AUTRE QUE CELUI DE SES PARENTS;

QUE LES ELEMENTS AVANCES A L'APPUI DE CETTE ARGUMENTATION, A SAVOIR UNE FUGUE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1967, LE FAIT QU'UNE AGRESSION A ETE COMMISE EN DEHORS DE LA REGION PARISIENNE ET LA SITUATION TANT PHYSIQUE QUE PECUNIAIRE DU SIEUR Y... EMILE NE SAURAIENT ETRE VALABLEMENT OPPOSES AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL QUI ETABLISSENT A L'ENCONTRE DES PARENTS UNE PRESOMPTION DE FAUTE DONT, AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ILS N'ONT PU SE DECHARGER" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'ASSISES, QUI A CONSTATE QUE Y... JEAN-CLAUDE VIVAIT CHEZ SES PARENTS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LORSQUE LE MINEUR POURSUIVI HABITE CHEZ SON PERE, CELUI-CI NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE QUE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL FAIT PESER SUR LUI QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'AUCUNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE NE POUVANT LUI ETRE REPROCHEE, IL N'A PU EMPECHER LE FAIT DELICTUEUX ;

QUE LA COUR AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE LES ARRETS SONT REGULIERS EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92880
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION DANS LE TEMPS - LOI DU 5 JUILLET 1974 MODIFIANT L'AGE DE LA MAJORITE - EFFET RETROACTIF (NON) - RESPONSABILITE CIVILE DES PERE ET MERE - APPLICATION DE LA LOI EN VIGUEUR AU MOMENT DU FAIT DOMMAGEABLE.

RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - LOI DU 5 JUILLET 1974 MODIFIANT L'AGE DE LA MAJORITE - EFFET RETROACTIF (NON).

UNE LOI NOUVELLE NE PEUT PORTER PREJUDICE A DES SITUATIONS JURIDIQUES ANTERIEUREMENT ETABLIES A MOINS QUE LA LEGISLATION N'EN AIT AUTREMENT ORDONNE (1). LA LOI DU 5 JUILLET 1974 ABAISSANT L'AGE DE LA MAJORITE N'A PAS D'EFFET RETROACTIF. LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR LORSQUE CES ENFANTS ONT COMMIS LE FAIT DOMMAGEABLE ET NON DE CEUX QUI ONT ETE PROMULGUES POSTERIEUREMENT A CES FAITS.

2) RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - EXONERATION - CONDITIONS.

LORSQUE LE MINEUR POURSUIVI HABITE CHEZ SON PERE, CELUI-CI NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE QUE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL FAIT PESER SUR LUI QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'AUCUNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE NE POUVANT LUI ETRE REPROCHEE, IL N'A PU EMPECHER LE FAIT DELICTUEUX (2). IL N'IMPORTE QUE LE FAIT DELICTUEUX AIT ETE COMMIS HORS DU LIEU DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE DES PARENTS (3).


Références :

Code civil 1384 Code pénal 69 Code civil 488
LOI 74-631 du 05 juillet 1974 ART. 1 LOI 74-631 du 05 juillet 1974 ART.11 LOI 74-631 du 05 juillet 1974 ART. 24 LOI 74-631 du 05 juillet 1974 ART. 27

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 20 septembre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1922-04-28 Bulletin 1922 II N. 90 P. 159 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1922-07-11 Bulletin 1922 II N. 153 P. 276 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 84 P. 227 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 43 P. 103 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-19 Bulletin Criminel 1972 N. 131 P. 326 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-14 Bulletin Criminel 1973 N. 131 P. 313 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-06 Bulletin Criminel 1968 N. 287 P. 696 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-92880, Bull. crim. N. 159 P. 441
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 159 P. 441

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. CHAPAR
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.92880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award