La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1975 | FRANCE | N°74-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1975, 74-12984


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AMELINCKY-FRANCE, CHARGEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQUARE CLAUDE-DEBUSSY DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE, A REPARER DIVERSES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DE LA CHAUFFERIE, IL RESULTAIT DU RAPPORT D'UN EXPERT Y... QUE LA NORME A LAQUELLE S'EST REFEREE LA COUR D'APPEL, BIEN QU'ETANT EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION, N'ETAIT PAS APPLICABLE EN RAISON DU FLUIDE UTILISE, ET QUE, D'AUTRE PART, S'AG

ISSANT DE L'ENSEMBLE DES PRETENDUES MALFACONS, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AMELINCKY-FRANCE, CHARGEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SQUARE CLAUDE-DEBUSSY DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE, A REPARER DIVERSES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DE LA CHAUFFERIE, IL RESULTAIT DU RAPPORT D'UN EXPERT Y... QUE LA NORME A LAQUELLE S'EST REFEREE LA COUR D'APPEL, BIEN QU'ETANT EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION, N'ETAIT PAS APPLICABLE EN RAISON DU FLUIDE UTILISE, ET QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE L'ENSEMBLE DES PRETENDUES MALFACONS, LA COUR D'APPEL N'A CONSTATE, POUR AUCUNE D'ELLES, QU'ELLES INTERESSAIENT LE GROS OEUVRE ET COMPROMETTAIENT LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE OU LE RENDAIENT IMPROPRE A SA DESTINATION;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE AMELINCKY-FRANCE NE POUVAIT SE PREVALOIR, POSTERIEUREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE OFFICIELLE, D'UNE CONSULTATION OBTENUE D'UN INGENIEUR-CONSEIL A TITRE OFFICIEUX ET SANS AUCUN CARACTERE CONTRADICTOIRE, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT ESTIME, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT JUDICIAIREMENT X..., QUE LA NORME PAR LUI RETENUE ETAIT SEULE APPLICABLE;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA SOCIETE AMELINCKY-FRANCE N'A, A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE, FAIT VALOIR QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT SE TROUVER ENGAGEE QU'EN APPLICATION DES REGLES SUR LA GARANTIE DECENNALE, CE QUI, SEULEMENT EN CE CAS, EUT CONTRAINT LES JUGES DU FOND, QUI SE SONT PLACES SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN, A RECHERCHER SI LES MALFACONS INTERESSAIENT LE GROS OEUVRE ET COMPROMETTAIENT LA SECURITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDAIENT IMPROPRE A SA DESTINATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, IL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-12984
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPERTISE - EXPERTISE OFFICIEUSE - EXPERTISE POSTERIEURE A UNE EXPERTISE OFFICIELLE - CARACTERE NON CONTRADICTOIRE - REJET.

PREUVE EN GENERAL - POUVOIRS DU JUGE - EXPERTISE - EXPERTISE OFFICIEUSE - EXPERTISE POSTERIEURE A UNE EXPERTISE OFFICIELLE.

C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE L'UNE DES PARTIES NE PEUT SE PREVALOIR, POSTERIEUREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE OFFICIELLE, D'UNE CONSULTATION OBTENUE D'UN INGENIEUR CONSEIL A TITRE OFFICIEUX ET SANS AUCUN CARACTERE CONTRADICTOIRE.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - GARANTIE DECENNALE - APPLICATION EXCLUSIVE DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - GARANTIE DECENNALE - ACTION EN GARANTIE - FONDEMENT - ACTION EXCLUANT L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT DONC IRRECEVABLE LE MOYEN PAR LEQUEL L'UNE DES PARTIES FAIT VALOIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE SA RESPONSABILITE NE POURRAIT SE TROUVER ENGAGEE QU'EN APPLICATION DES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE CE QUI, SEULEMENT EN CE CAS, EUT CONTRAINT LES JUGES DU FOND QUI S'ETAIENT PLACES SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN, A RECHERCHER SI LES MALFACONS INTERESSAIENT LE GROS OEUVRE ET COMPROMETTAIENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDAIENT IMPROPRE A SA DESTINATION.


Références :

(2)
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 03 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1975, pourvoi n°74-12984, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 209 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 209 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award