SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ, A, SUR L'APPEL DE LA FEMME SEULE, CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA DAME X..., NEE IRENE Y...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET DE NE PAS MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE PROCES-VERBAL DES DEBATS, ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 15 NOVEMBRE 1972 EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE L'ARRET, RENVOYE POUR ETRE PRONONCE LE 20 DECEMBRE SUIVANT, A ETE EFFECTIVEMENT PRONONCE, A L'AUDIENCE PUBLIQUE, LEDIT JOUR;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 174-II DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE NI LES ARTICLES 84 ET 85 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, NI LES ARTICLES 98, 99, 105 ET 106 DU MEME DECRET, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;
ATTENDU, ENFIN QUE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE DANS CES TROIS DEPARTEMENTS QU'A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR AURAIT OMIS D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE LE PRONONCE DE LA DECISION INTERVIENDRAIT, ALORS QUE CETTE FORMALITE SERAIT REQUISE POUR PERMETTRE DE RELEVER EVENTUELLEMENT LA NULLITE TIREE DE L'ARTICLE 99 DU DECRET SUSVISE;
MAIS ATTENDU QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE CONSTATE EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, LES ARTICLES 98 ET 99 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT PAS ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.