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18/06/1975 | FRANCE | N°74-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1975, 74-10581


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ, A, SUR L'APPEL DE LA FEMME SEULE, CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA DAME X..., NEE IRENE Y...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET DE NE PAS MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE PROCES-VERBAL DES DEBATS, ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 15 NOVEMBRE 197

2 EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE L'ARRET, RENVOYE POUR ETRE PR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ, A, SUR L'APPEL DE LA FEMME SEULE, CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA DAME X..., NEE IRENE Y...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET DE NE PAS MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE PROCES-VERBAL DES DEBATS, ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 15 NOVEMBRE 1972 EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE L'ARRET, RENVOYE POUR ETRE PRONONCE LE 20 DECEMBRE SUIVANT, A ETE EFFECTIVEMENT PRONONCE, A L'AUDIENCE PUBLIQUE, LEDIT JOUR;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 174-II DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE NI LES ARTICLES 84 ET 85 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, NI LES ARTICLES 98, 99, 105 ET 106 DU MEME DECRET, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;

ATTENDU, ENFIN QUE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE DANS CES TROIS DEPARTEMENTS QU'A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR AURAIT OMIS D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE LE PRONONCE DE LA DECISION INTERVIENDRAIT, ALORS QUE CETTE FORMALITE SERAIT REQUISE POUR PERMETTRE DE RELEVER EVENTUELLEMENT LA NULLITE TIREE DE L'ARTICLE 99 DU DECRET SUSVISE;

MAIS ATTENDU QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE CONSTATE EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, LES ARTICLES 98 ET 99 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT PAS ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10581
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - DEBATS - CHAMBRE DU CONSEIL - NECESSITE (NON).

DEPUIS LE DECRET DU 28 AOUT 1972, UNE CAUSE DE DIVORCE EST VALABLEMENT DEBATTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

2) ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - JUGEMENTS ET ARRETS - PRONONCE - DATE - INDICATION AUX PARTIES LORS DE LA MISE EN DELIBERE - NECESSITE - ALSACE-LORRAINE (NON).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - ALSACE-LORRAINE (NON).

LES ARTICLES 98 ET 99 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE N'AYANT PAS ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, ON NE SAURAIT REPROCHER A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE LE PRONONCE DE LA DECISION INTERVIENDRAIT.


Références :

(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 98
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 99
Décret 72-788 du 28 août 1972

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre civile D) COLMAR A METZ, 20 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1975, pourvoi n°74-10581, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183 P. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183 P. 149

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10581
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