SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME POINT, QUE LA VOLONTE DE L'OPERER DOIT RESULTER CLAIREMENT DE L'ACTE;
ATTENDU QUE, SUIVANT LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1971, RIVIERE A ETE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE CENTRE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE AVEC PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, PAR LE GROUPEMENT INFORMATIQUE CHOLETAIS (GIC);
QUE, POUR DECIDER QUE CE CONTRAT AVAIT ETE NOVE EN UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1971, APRES AVOIR ELU SON PRESIDENT POUR TROIS ANS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GIC AVAIT, A LA DEMANDE DE CELUI-CI QUI RECLAMAIT UN ADJOINT, NOMME LE CHEF DE CENTRE RIVIERE AU POSTE DE DIRECTEUR POUR UNE DUREE DE TROIS ANS EN L'HABILITANT A EFFECTUER UN CERTAIN NOMBRE D'OPERATIONS INCOMBANT AU PRESIDENT;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE GIC FAISAIT VALOIR QUE RIVIERE AVAIT EXCLUSIVEMENT RECU LE MANDAT INDISPENSABLE POUR LUI PERMETTRE D'ASSISTER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE SA FONCTION PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI ET QU'IL AVAIT EU SI PEU CONSCIENCE QUE LA DUREE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE NOVEE PAR L'ADJONCTION DE CE MANDAT QUE, LE 15 NOVEMBRE 1971, A L'OCCASION DE L'ELABORATION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, IL POSAIT LA QUESTION DE SAVOIR S'IL POUVAIT CONSIDERER COMME TERMINEE SA PERIODE D'ESSAI DE CHEF DE CENTRE;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS REPONDU A CE MOYEN, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.