La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1975 | FRANCE | N°74-10072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-10072


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME POINT, QUE LA VOLONTE DE L'OPERER DOIT RESULTER CLAIREMENT DE L'ACTE;

ATTENDU QUE, SUIVANT LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1971, RIVIERE A ETE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE CENTRE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE AVEC PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, PAR LE GROUPEMENT INFORMATIQUE CHOLETAIS (GIC);

QUE, POUR DECIDER QUE CE CONTRAT AVAIT ETE NOVE EN UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1971, APRES AVOIR ELU S

ON PRESIDENT POUR TROIS ANS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GIC A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME POINT, QUE LA VOLONTE DE L'OPERER DOIT RESULTER CLAIREMENT DE L'ACTE;

ATTENDU QUE, SUIVANT LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1971, RIVIERE A ETE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE CENTRE, POUR UNE DUREE INDETERMINEE AVEC PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, PAR LE GROUPEMENT INFORMATIQUE CHOLETAIS (GIC);

QUE, POUR DECIDER QUE CE CONTRAT AVAIT ETE NOVE EN UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1971, APRES AVOIR ELU SON PRESIDENT POUR TROIS ANS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GIC AVAIT, A LA DEMANDE DE CELUI-CI QUI RECLAMAIT UN ADJOINT, NOMME LE CHEF DE CENTRE RIVIERE AU POSTE DE DIRECTEUR POUR UNE DUREE DE TROIS ANS EN L'HABILITANT A EFFECTUER UN CERTAIN NOMBRE D'OPERATIONS INCOMBANT AU PRESIDENT;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE GIC FAISAIT VALOIR QUE RIVIERE AVAIT EXCLUSIVEMENT RECU LE MANDAT INDISPENSABLE POUR LUI PERMETTRE D'ASSISTER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE SA FONCTION PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI ET QU'IL AVAIT EU SI PEU CONSCIENCE QUE LA DUREE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE NOVEE PAR L'ADJONCTION DE CE MANDAT QUE, LE 15 NOVEMBRE 1971, A L'OCCASION DE L'ELABORATION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, IL POSAIT LA QUESTION DE SAVOIR S'IL POUVAIT CONSIDERER COMME TERMINEE SA PERIODE D'ESSAI DE CHEF DE CENTRE;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS REPONDU A CE MOYEN, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10072
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - NOVATION - TRANSFORMATION EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE - SALARIE D'UNE SOCIETE - ADJONCTION AU CONTRAT D'UN MANDAT SOCIAL DE DUREE DETERMINEE - PORTEE.

* NOVATION - CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFORMATION EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE - SALARIE D'UNE SOCIETE - ADJONCTION AU CONTRAT D'UN MANDAT SOCIAL DE DUREE DETERMINEE - PORTEE.

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DECIDER QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN CHEF DE CENTRE ENGAGE PAR UNE SOCIETE ANONYME POUR UNE DUREE INDETERMINEE AVEC PERIODE D'ESSAI DE 3 ANS A ETE NOVE EN CONTRAT D'UNE DUREE DE 3 ANS AU MOTIF QUE, PEU APRES SON EMBAUCHE, L'INTERESSE AVAIT ETE HABILITE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A EFFECTUER PENDANT 3 ANS DIVERSES OPERATIONS INCOMBANT AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL QUI VENAIT D'ETRE ELU POUR LA MEME DUREE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE LE SALARIE AVAIT EXCLUSIVEMENT RECU LE MANDAT INDISPENSABLE POUR LUI PERMETTRE D'ASSISTER LE PRESIDENT DANS SES FONCTIONS PENDANT CELLES-CI ET QU'IL AVAIT EU SI PEU CONSCIENCE DE LA NOVATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUE, PEU APRES AVOIR ETE DESIGNE COMME MANDATAIRE, MAIS AVANT L'EXPIRATION DE SA PERIODE D'ESSAI, IL AVAIT DEMANDE SI CELLE-CI ETAIT TERMINEE.


Références :

Code civil 1273
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre sociale ), 30 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-10072, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 330 P. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 330 P. 287

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award