ARRET N° 1 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 13 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1954;
ATTENDU QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES EN PRINCIPE SUR TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;
QUE PAR DEROGATION, SELON L'ARRETE SUSVISE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES PAR LES PARTICULIERS DANS DES SERVICES DOMESTIQUES SONT FIXEES SUR LA BASE D'UN SALAIRE FORFAITAIRE;
ATTENDU QUE DEMOISELLE DE Y... UTILISE DANS SA PROPRIETE DE CAMPAGNE OU ELLE RESIDE PLUSIEURS JOURS PAR SEMAINE LES SERVICES DE MAURICE X... POUR L'ENTRETIEN DU JARDIN D'AGREMENT ET L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX SE RAPPORTANT A LA MAISON;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES COTISATIONS DUES POUR CE SALARIE DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LA BASE DU TARIF FORFAITAIRE DES GENS DE MAISON ET NON SUR LES SALAIRES REELS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE "QU'X... SE TROUVE ATTACHE PAR SES OCCUPATIONS A LA MAISON ET A LA PERSONNE DE SON EMPLOYEUR NE POURSUIVANT PAS DES FINS LUCRATIVES";
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION, SUIVANT LAQUELLE DES COTISATIONS FORFAITAIRES SONT VERSEES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES DANS DES SERVICES DOMESTIQUES PAR LES PARTICULIERS DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D'AUTRES SALARIES, PEU IMPORTANT LE BUT LUCRATIF OU NON POURSUIVI PAR L'EMPLOYEUR;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1968 INCLUSE SUR LE SALAIRE D'X..., EMPLOYE DANS SA PROPRIETE D'AGREMENT PAR DEMOISELLE DE Y... A TITRE PRINCIPAL COMME JARDINIER, SELON LA CONSTATATION DE L'INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE, CHARGE DE L'ENQUETE, CONSTATATION RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE, DEVAIT ETRE CALCULEE SELON LE TARIF FORFAITAIRE PROPRE AUX GENS DE MAISON ET NON D'APRES LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.