SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATION DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES DEMOISELLES X... ONT DONNE A BAIL A SEMPE, EN NOVEMBRE 1956, POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 21 HECTARE 92 CENTIARES;
QU'A L'EXPIRATION DU BAIL, EN NOVEMBRE 1965, LES DEMOISELLES X... ONT REPRIS POSSESSION D'ENVIRON 15 HECTARES DE CES TERRES, LE PRENEUR CONTINUANT D'EXPLOITER LES 7 HECTARES RESTANTS;
QUE, LE 27 AOUT 1967, UNE CONVENTION EST INTERVENUE ENTRE LES PARTIES SELON LAQUELLE CES 7 HECTARES N'ETAIENT LAISSES A LA DISPOSITION DE SEMPE, QU'A TITTRE PROVISOIRE AVEC ENGAGEMENT DE LES RESTITUER LE 1ER NOVEMBRE 1971 ET MOYENNANT UNE INDEMNITE ANNUELLE DE 700 FRANCS;
QUE, LE 16 AVRIL 1970, JULIEN, ACQUEREUR DESDITES PROPRIETES, A DEMANDE L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LE DEPART DE SEMPE A LA DATE PREVUE;
QUE CELUI-CI A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE TENDANT AU PRONONCE DE LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 27 AOUT 1967;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE SEMPE DE SA DEMANDE, ALORS QUE, DANS LE CAS D'ESPECE, EN L'ABSENCE DE CONGE REGULIER, LE BAIL AURAIT ETE RENOUVELE POUR NEUF ANNEES, AUX TERMES DU STATUT DU FERMAGE SUR LES 7 HECTARES EXPLOITES, SANS QU'UNE CONVENTION POSTERIEURE PUISSE MODIFIER LA CONDITION JURIDIQUE DES PARTIES QUI DEVAIT S'APPRECIER A LA DATE D'EXECUTION DU BAIL;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QU'EN VERTU DE LA CONVENTION DU 27 AOUT 1967, SEMPE NE CONTINUAIT A EXPLOITER 7 HECTARES DES TERRES APPARTENANT AUX DEMOISELLES X... QUE SOUS RESERVE DE LES RESTITUER AUX PROPRIETAIRES LE 1ER NOVEMBRE 1971 AU PLUS TARD ET MOYENNANT UNE INDEMNITE EN ESPECES ET NON EN NATURE COMME DANS LE BAIL ORIGINAIRE DE NOVEMBRE 1956;
QU'ILS OBSERVENT, D'UNE PART, QU'UNE CLAUSE DE LADITE CONVENTION IMPLIQUAIT POUR LES DEMOISELLES X... UNE LIBRE DISPOSITION DE CES TERRES EN VUE DE LEUR MISE EN VALEUR, DES LORS QUE CETTE CLAUSE LEUR DONNAIT LA POSSIBILITE D'Y FAIRE EFFECTUER DES TRAVAUX DE NIVELLEMENT POUR LESQUELS ELLES AVAIENT OBTENU UNE SUBVENTION ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS D'ABSOLUE NECESSITE POUR SEMPE DE CONTINUER UNE EXPLOITATION DE LONGUE DUREE DES 7 HECTARES LITIGIEUX PUISQU'IL FAISAIT VALOIR PAR AILLEURS UNE PLUS IMPORTANTE PROPRIETE;
QU'AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LADITE CONVENTION CONSTITUAIT NON UN NOUVEAU BAIL RURAL, MAIS UN CONTRAT D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE, SEMPE ETAIT UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1971;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.