SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE JULIEN Z... ET DEMOISELLE Y... GUY : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI A L'EGARD DE JULIEN Z... ET DE DEMOISELLE Y... GUY;
LUI DONNE X... DE SON DESISTEMENT;
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES CONSORTS Z...;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PAR X... NOTARIE DES 24-30 NOVEMBRE 1960 UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT A ETE CONCLUE ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS AUGUSTE Z... D'UNE PART, ET LE CREDIT LYONNAIS, LA BANQUE POPULAIRE DE SAONE-ET-LOIRE, LA SOCIETE GENERALE ET LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, D'AUTRE PART;
QUE PAR LE MEME X... GEORGES, JULIEN ET GERMAINE Z... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE POUR LE SOLDE DEBITEUR EVENTUEL DU COMPTE COURANT JUSQU'A CONCURRENCE DE CERTAINES SOMMES REPRESENTANT LE MONTANT DES DEBITS AU JOUR DE LA CONCLUSION DE L'X..., DEBIT POUR LEQUEL FUT ETABLI AU PROFIT DE CHACUNE DES BANQUES UNE GROSSE NOTARIEE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE, REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE;
QUE PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1961, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG PRONONCA LA FAILLITE DE LA SOCIETE Z...;
QUE N'AYANT PU OBTENIR LE REGLEMENT DE LEURS CREANCES, LES BANQUES, PAR EXPLOIT DU 4 SEPTEMBRE 1970, FIRENT DELIVRER A GEORGES, JULIEN ET GERMAINE Z... UN COMMANDEMENT D'AVOIR A PAYER LES SOMMES INDIQUEES DANS L'X... DES 24-30 NOVEMBRE 1960, PUIS LE 20 OCTOBRE 1971 FIRENT DELIVRER COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE;
QUE GEORGES Z... FRAPPA D'OPPOSITION CES COMMANDEMENTS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CES OPPOSITIONS ET DECLARE VALABLE LA SAISIE IMMOBILIERE, ALORS QU'UNE OUVERTURE DE CREDIT NE CONSTITUE PAS UNE CREANCE CERTAINE ET LIQUIDE PERMETTANT LA SAISIE IMMOBILIERE SI LA SOMME DONT LE BENEFICIAIRE RESTE DEBITEUR N'A PAS ETE DETERMINEE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE JUSTEMENT QUE LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AUGUSTE Z... A ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA CLOTURE DES COMPTES COURANTS ET L'EXIGIBILITE DE LEUR SOLDE DEBITEUR, RETIENT QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2216 DU CODE CIVIL UN COMMANDEMENT FAIT POUR UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE REELLEMENT DUE N'EST PAS NUL MAIS DEMEURE VALABLE A CONCURRENCE DE LA SOMME DUE;
QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE L'X... DES 24-30 NOVEMBRE 1960 LE MONTANT EXIGIBLE DES SOLDES DEBITEURS DES COMPTES COURANTS POURRA ETRE ETABLI PAR LES LIVRES DES PARTIES;
QUE DES LORS LES BANQUES ETAIENT FONDEES A DELIVRER COMMANDEMENT POUR LE MONTANT RESULTANT DE LEURS LIVRES, ALORS QU'AU DEMEURANT GEORGES Z..., GERANT DE LA SOCIETE, NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT ETABLISSANT QU'IL AIT A L'EPOQUE CONTESTE LES RELEVES BANCAIRES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON (1ER CHAMBRE).