SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE BETTI, CHARGEE PAR BUGYAN DE LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET FIXE LE POINT DE DEPART DE CE DELAI A LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE ET NON A CELLE DE LA RECEPTION PROVISOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA NORME AFNOR, AU MOTIF QU'AUCUNE INDICATION DANS LE MARCHE NE PERMETTAIT DE CONCLURE QUE LE CONTRACTANT DE L'ENTREPRENEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE NORME DONT LE TEXTE N'ETAIT PAS JOINT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN RECONNAISSANT QUE LE MARCHE LITIGIEUX VISAIT CEPENDANT LE CAHIER DES CONDITIONS ET CHARGES GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX DU BATIMENT, L'ARRET ATTAQUE ETABLISSAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LE MAITRE DE X... AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'APPLICATION AU MARCHE DES DISPOSITIONS DE LA NORME AFNOR, DONT L'ARTICLE 1545 STIPULAIT QUE LA DATE DE RECEPTION PROVISOIRE CONSTITUAIT L'ORIGINE ET MARQUAIT LE POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE DECENNALE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE CONTENAIT DES RESERVES ONT JUSTEMENT ESTIME QUE CETTE RECEPTION N'AVAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.