SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA YORKSHIRE, DONT LA POLICE STIPULAIT, QU'ELLE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE NE JUSTIFIAIT PAS ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE, MARTIAL BILLARD, DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 1ER AOUT 1971, PAR SA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE IL AVAIT PRIS PLACE AVEC SON PERE, QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DE DAME X... ET A LA SUITE DUQUEL SON PERE ET LUI-MEME AVAIENT ETE CONDAMNES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;
QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR L'INDICATION PORTEE DANS LE JUGEMENT PENAL, SELON LAQUELLE "BILLARD PERE NE CONDUISAIT PAS LA VOITURE";
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE EN MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONSTATATION FORMELLE DE CELLE-CI AURAIT, AU CONTRAIRE, EU POUR OBJET D'ELIMINER L'INOBSERVATION DU CODE DE LA ROUTE QU'EUT CONSTITUEE LA CONDUITE D'UNE VOITURE SANS PERMIS ET DE NE RETENIR QUE L'IMPRUDENCE ET LA MALADRESSE COMME ELEMENTS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE CETTE AFFIRMATION DU JUGE PENAL, N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION, NE PARTICIPAIT PAS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A SA DECISION;
QUE, AYANT RELEVE QUE BILLARD PERE SE TROUVAIT A LA PLACE DU CONDUCTEUR, QU'IL AVAIT, DE SON PROPRE AVEU, MANOEUVRE LES ORGANES DE MISE EN MARCHE ET QUE C'ETAIT SOUS L'EFFET D'UNE ACCELERATION PROVENANT DE SON FAIT QUE LE VEHICULE S'ETAIT MIS EN MOUVEMENT, ELLE A ESTIME QUE DEVAIT S'APPLIQUER LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE DU CONTRAT;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.