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17/06/1975 | FRANCE | N°74-10979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1975, 74-10979


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA YORKSHIRE, DONT LA POLICE STIPULAIT, QU'ELLE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE NE JUSTIFIAIT PAS ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE, MARTIAL BILLARD, DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 1ER AOUT 1971, PAR SA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE IL AVAIT PRIS PLACE AVEC SON PERE, QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DE DAME X... ET A LA SUITE DUQUEL SON PERE ET LUI-MEME AVAIENT ETE CONDAMNE

S POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;

QU'A CET EFFET, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA YORKSHIRE, DONT LA POLICE STIPULAIT, QU'ELLE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE NE JUSTIFIAIT PAS ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE, MARTIAL BILLARD, DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 1ER AOUT 1971, PAR SA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE IL AVAIT PRIS PLACE AVEC SON PERE, QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DE DAME X... ET A LA SUITE DUQUEL SON PERE ET LUI-MEME AVAIENT ETE CONDAMNES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;

QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR L'INDICATION PORTEE DANS LE JUGEMENT PENAL, SELON LAQUELLE "BILLARD PERE NE CONDUISAIT PAS LA VOITURE";

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE EN MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONSTATATION FORMELLE DE CELLE-CI AURAIT, AU CONTRAIRE, EU POUR OBJET D'ELIMINER L'INOBSERVATION DU CODE DE LA ROUTE QU'EUT CONSTITUEE LA CONDUITE D'UNE VOITURE SANS PERMIS ET DE NE RETENIR QUE L'IMPRUDENCE ET LA MALADRESSE COMME ELEMENTS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE CETTE AFFIRMATION DU JUGE PENAL, N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION, NE PARTICIPAIT PAS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A SA DECISION;

QUE, AYANT RELEVE QUE BILLARD PERE SE TROUVAIT A LA PLACE DU CONDUCTEUR, QU'IL AVAIT, DE SON PROPRE AVEU, MANOEUVRE LES ORGANES DE MISE EN MARCHE ET QUE C'ETAIT SOUS L'EFFET D'UNE ACCELERATION PROVENANT DE SON FAIT QUE LE VEHICULE S'ETAIT MIS EN MOUVEMENT, ELLE A ESTIME QUE DEVAIT S'APPLIQUER LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE DU CONTRAT;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10979
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - MOTIFS - SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - CONDAMNATION - MOTIFS - CONDAMNE NON CONDUCTEUR DU VEHICULE - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - PERMIS DE CONDUIRE REGULIER - CHAUFFEUR EN ETANT DEPOURVU - CONDAMNATION PENALE POUR HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - MOTIFS - CONDAMNE NON CONDUCTEUR DU VEHICULE - CHOSE JUGEE - CONDITIONS - SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF.

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND CONSIDERENT QUE L'INDICATION DU JUGEMENT PENAL, CONDAMNANT UN INCULPE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, SELON LAQUELLE CE DERNIER NE CONDUISAIT PAS LE VEHICULE QUI A CAUSE L'ACCIDENT, N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION, NE PARTICIPE PAS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION. ET AYANT RELEVE QUE L'INTERESSE, DEMUNI DE PERMIS DE CONDUIRE, SE TROUVAIT A LA PLACE DU CONDUCTEUR, QU'IL AVAIT, DE SON PROPRE AVEU, MANOEUVRE LES ORGANES DE MISE EN MARCHE ET QUE C'ETAIT SOUS L'EFFET D'UNE ACCELERATION PROVENANT DE SON FAIT QUE LE VEHICULE S'ETAIT MIS EN MOUVEMENT, ILS PEUVENT ESTIMER QUE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE LORSQUE LE CONDUCTEUR NE JUSTIFIE PAS ETRE TITULAIRE D'UN PERMIS REGULIER DEVAIT JOUER.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 1 ), 31 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-10979, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 198 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 198 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10979
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