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17/06/1975 | FRANCE | N°74-10972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1975, 74-10972


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 23-1 A 23-4, 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIES PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET LES ARTICLES 90 ET 92 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUR LA PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... EST LOCATAIRE DEPUIS 1964, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT APPARTENANT A MOUTON;

QUE, STATUANT SUR LE MONTANT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE POUR UNE PERIODE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972, L'ARRE

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 23-1 A 23-4, 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIES PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET LES ARTICLES 90 ET 92 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUR LA PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... EST LOCATAIRE DEPUIS 1964, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT APPARTENANT A MOUTON;

QUE, STATUANT SUR LE MONTANT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE POUR UNE PERIODE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972, L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE BAIL VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1975, LE NOUVEAU TEXTE DOIT RECEVOIR SON APPLICATION POUR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL A RENOUVELER AU 1ER SEPTEMBRE 1972;

QU'IL CONSTATE QUE LE PRIX DEMANDE PAR LE PROPRIETAIRE EXCEDE CELUI QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DU COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CALCULE POUR LA PERIODE DE TROIS ANNEES PRECEDANT L'EXPIRATION DU BAIL MAIS RETIENT UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET SUR LES BAUX, PERMETTANT D'EXCEDER LE PLAFOND LEGAL;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAILLEUR MOUTON N'AVAIT JAMAIS INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS UNE TELLE MODIFICATION ET CONCLUAIT A L'INAPPLICABILITE DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, QUE LE LOCATAIRE CONCLUAIT A SON APPLICATION MAIS AVEC PLAFONNEMENT ET QUE LES PARTIES N'AVAIT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SE PROPOSAIENT DE RELEVER D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10972
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRIX - FIXATION - PLAFONNEMENT APPLICABLE AU BAIL RENOUVELE - DEROGATION - MODIFICATION DES ELEMENTS DE CALCUL DU LOYER - MOYEN SOULEVE D'OFFICE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - MOYEN SOULEVE D'OFFICE - OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES - NECESSITE.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - MOYEN - MOYEN SOULEVE D'OFFICE (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES - NECESSITE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - BAIL COMMERCIAL - PRIX - FIXATION - PLAFONNEMENT APPLICABLE AU BAIL RENOUVELE.

DENATURE LES TERMES DU LITIGE, ET VIOLE LES ARTICLES 90 ET 92 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, L'ARRET QUI, SUR UNE DEMANDE DE FIXATION DU PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL RENOUVELE, ADMET UNE DEROGATION AUX REGLES DU PLAFONNEMENT INSTITUEES PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972, EN RETENANT D'OFFICE L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS DE CALCUL DU LOYER, ALORS QUE LES PARTIES, QUI N'AVAIENT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, SOUTENAIENT, L'UNE, QUE LE DECRET PRECITE N'ETAIT PAS APPLICABLE ET L'AUTRE, QUE LE LOYER DEVAIT ETRE SOUMIS AU PLAFONNEMENT.


Références :

Code civil 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953
Décret 71-740 du 09 septembre 1971
Décret 72-561 du 03 juillet 1972
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 90
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 92

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 04 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-10972, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201 P. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201 P. 154

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10972
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