SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 23-1 A 23-4, 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIES PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET LES ARTICLES 90 ET 92 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUR LA PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... EST LOCATAIRE DEPUIS 1964, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT APPARTENANT A MOUTON;
QUE, STATUANT SUR LE MONTANT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE POUR UNE PERIODE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972, L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE BAIL VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1975, LE NOUVEAU TEXTE DOIT RECEVOIR SON APPLICATION POUR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL A RENOUVELER AU 1ER SEPTEMBRE 1972;
QU'IL CONSTATE QUE LE PRIX DEMANDE PAR LE PROPRIETAIRE EXCEDE CELUI QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DU COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CALCULE POUR LA PERIODE DE TROIS ANNEES PRECEDANT L'EXPIRATION DU BAIL MAIS RETIENT UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET SUR LES BAUX, PERMETTANT D'EXCEDER LE PLAFOND LEGAL;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAILLEUR MOUTON N'AVAIT JAMAIS INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS UNE TELLE MODIFICATION ET CONCLUAIT A L'INAPPLICABILITE DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, QUE LE LOCATAIRE CONCLUAIT A SON APPLICATION MAIS AVEC PLAFONNEMENT ET QUE LES PARTIES N'AVAIT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SE PROPOSAIENT DE RELEVER D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.