SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L11-1O DU CODE ELECTORAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA LISTE ELECTORALE COMPREND LES ELECTEURS QUI ONT LEUR DOMICILE REEL DANS LA COMMUNE;
ATTENDU QUE, JOSEPH X... AYANT CONTESTE L'INSCRIPTION DE DAME GEORGES Y... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SPERACEDES EN SOUTENANT QUE DAME Y... ETAIT DOMICILIEE AVEC SON MARI DANS UNE AUTRE COMMUNE, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR REJETER CETTE CONTESTATION, ENONCE QUE DAME Y... ETAIT NEE A SPERACEDES EN 1927, QUE SES PARENTS Y DEMEURAIENT ENCORE ET QU'ELLE AVAIT TOUJOURS ETE INSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE, N'AYANT JAMAIS DEMANDE A ETRE INSCRITE SUR LA MEME LISTE QUE SON CONJOINT;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME LE DEMANDAIT LE CONTESTANT, SI DAME Y... N'AVAIT PAS PERDU SON DOMICILE A SPERACEDES PAR L'ACQUISITION D'UN DOMICILE DANS UNE AUTRE COMMUNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES.