SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L25 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUE , DANS LES MEMES CONDITIONS TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT, ET QUE LE MEME DROIT APPARTIENT AU PREFET ET AU SOUS-PREFET;
QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE L27 DU MEME CODE, LE RECOURS EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT INTERVENU NE PEUT ETRE FORME QUE PAR LES MEMES PERSONNES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE PARTIES AU JUGEMENT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION QUI A INSCRIT UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE NE PEUT PAS ETRE EXERCE PAR LE MAIRE EN CETTE QUALITE ET COMME REPRESENTANT L'UNIVERSALITE DES ELECTEURS DE LA COMMUNE, OU EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE;
QUE LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI EST SEULEMENT OUVERTE, LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE;
ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI EST FORME PAR DAME X... YVETTE DECLARANT AGIR COMME MAIRE DE LA COMMUNE DE BADONVILLER, PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES, CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUNEVILE QUI ONT ORDONNE L'INSCRIPTION, L'UN DE Y... FRANCOIS, L'AUTRE DE Y... MICHEL, SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE;
QU'IL RESULTE DES QUALITES PRISES PAR LA DEMANDERESSE QUE CELLE-CI EST SANS DROIT A SE POURVOIR EN CASSATION;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUNEVILLE.