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12/06/1975 | FRANCE | N°74-13342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1975, 74-13342


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, FORMEE PAR DAME Z... CONTRE A. AUX TORTS DUQUEL LE X... AVAIT ETE PRONONCE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ACCORDE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE EN PRECISANT QU'ELLE CORRESPONDAIT AUX BESOINS DE DAME Z... QUI EST EN DROIT DE NE PAS SOUFFRIR DANS SES CONDITIONS DE VIE DU X... PRONONCE, ENONCE QU'UNE PENSION AINSI DETERMINEE REPARE COMPLETEMENT LE PREJUDICE PAR ELLE EPROUVE ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A REPONDU EN LA REJETANT A LA DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR L

'ARTICLE 301, ALINEA 2, SANS LA CONFONDRE AVEC LA PEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, FORMEE PAR DAME Z... CONTRE A. AUX TORTS DUQUEL LE X... AVAIT ETE PRONONCE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ACCORDE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE EN PRECISANT QU'ELLE CORRESPONDAIT AUX BESOINS DE DAME Z... QUI EST EN DROIT DE NE PAS SOUFFRIR DANS SES CONDITIONS DE VIE DU X... PRONONCE, ENONCE QU'UNE PENSION AINSI DETERMINEE REPARE COMPLETEMENT LE PREJUDICE PAR ELLE EPROUVE ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A REPONDU EN LA REJETANT A LA DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 2, SANS LA CONFONDRE AVEC LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE PAR L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 203 ET 303 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION DES PERE ET MERE DE CONTRIBUER A PROPORTION DE LEURS FACULTES A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE LEURS ENFANTS S'ANALYSE NON SEULEMENT EN UNE OBLIGATION ENVERS L'ENFANT QUI, PARVENU A LA MAJORITE, POUVAIT EN INVOQUER LE BENEFICE, MAIS AUSSI EN UNE OBLIGATION ENTRE EPOUX Y... PERMETTANT A CELUI QUI EN ASSUME LA CHARGE ENTIERE DE RECOURIR CONTRE L'AUTRE POUR LA PART INCOMBANT A CE DERNIER, COMPTE TENU DE SES RESSOURCES;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME Z... NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION POUR SA FILLE, L'ARRET ENONCE QUE, CELLE-CI ETANT MAJEURE, IL LUI APPARTENAIT DE RECLAMER DIRECTEMENT UNE PENSION A SON PERE, DAME Z... N'AYANT PAS A CET EGARD QUALITE POUR SE SUBSTITUER A ELLE;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI DAME Z... AVAIT CESSE D'ASSUMER LA CHARGE DE SA FILLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13342
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS MAJEURS - ENFANTS POUVANT RECLAMER UNE PENSION - CARACTERE DE L'OBLIGATION - OBLIGATION RECIPROQUE ENTRE EPOUX - EFFETS.

L'OBLIGATION DES PERE ET MERE DE CONTRIBUER A PROPORTION DE LEURS FACULTES A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE LEURS ENFANTS S'ANALYSE NON SEULEMENT EN UNE OBLIGATION ENVERS L'ENFANT QUI, PARVENU A LA MAJORITE, POUVAIT EN INVOQUER LE BENEFICE, MAIS AUSSI EN UNE OBLIGATION ENTRE EPOUX DIVORCES PERMETTANT A CELUI QUI EN ASSUME LA CHARGE ENTIERE DE RECOURIR CONTRE L'AUTRE POUR LA PART INCOMBANT A CE DERNIER, COMPTE TENU DE SES RESSOURCES. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DECIDER QU'UNE FEMME NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION POUR SA FILLE ENONCE QUE, CELLE-CI ETANT MAJEURE, IL LUI APPARTENAIT DE RECLAMER DIRECTEMENT UNE PENSION A SON PERE, SA MERE N'AYANT PAS A CET EGARD QUALITE POUR SE SUBSTITUER A ELLE SANS RECHERCHER SI LADITE MERE AVAIT CESSE D'ASSUMER LA CHARGE DE SA FILLE.


Références :

Code civil 303
Code civil 203

Décision attaquée : Cour d'appel SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, 28 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-07-12 Bulletin 1971 II N. 254 P. 181 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-07-09 Bulletin 1973 II N. 222 P. 174 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-07 Bulletin 1974 II N. 186 (2) P. 156 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1975, pourvoi n°74-13342, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 145

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13342
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