SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL;
ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, L'AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT DAME X... AYANT ETE HEURTEE PAR CELLE DE DEMOISELLE Z..., CETTE DERNIERE, CITEE DEVANT UN TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIREMENT CAUSES A DAME X..., FUT RELAXEE DE CE CHEF AU MOTIF QUE N'ETAIT PAS PROUVE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LES BLESSURES DONT DAME X... AVAIT PU SOUFFRIR;
QUE DEMOISELLE Z... FUT CONDAMNEE POUR MANQUE DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE;
QUE DAME X... A DEMANDE A DEMOISELLE NESSLER A... D'UN PREJUDICE CORPOREL EN APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ETE APPELEE DANS L'INSTANCE EN CAUSE D'APPEL;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE MEDICALE AVEC MISSION DE RECHERCHER SI L'ETAT ACTUEL DE DAME X... OU L'AGGRAVATION DE CET ETAT ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT, L'ARRET, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LES CONSTATATIONS DU JUGE PENAL RELATIVES AU LIEN DE CAUSALITE ONT UNE AUTORITE ABSOLUE PARCE QU'ELLES SONT NECESSAIRES AU SOUTIEN DU JUGEMENT, ENONCE QUE, SI LE TRIBUNAL DE POLICE AVAIT, AU VU D'UN CERTIFICAT MEDICAL, RELAXE DEMOISELLE NESSLER Y... D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR DEMONTRER LE LIEN DE CAUSALITE, CETTE DECISION POUVAIT EN FAIT S'ANALYSER EN UNE DECISION DE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE, ET QU'IL RESULTAIT DE NOUVELLES PIECES MEDICALES QUE DAME X... S'ETAIT, DES LA REALISATION DE L'ACCIDENT, PLAINTE D'UN PREJUDICE CORPOREL;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LA NEGATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ETAIT DEFINITIVE ET CONSTITUAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.