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12/06/1975 | FRANCE | N°74-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1975, 74-10308


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, L'AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT DAME X... AYANT ETE HEURTEE PAR CELLE DE DEMOISELLE Z..., CETTE DERNIERE, CITEE DEVANT UN TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIREMENT CAUSES A DAME X..., FUT RELAXEE DE CE CHEF AU MOTIF QUE N'ETAIT PAS PROUVE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LES BLESSURES DONT DAME X... AVAIT

PU SOUFFRIR;

QUE DEMOISELLE Z... FUT CONDAMNEE POUR MANQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, L'AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT DAME X... AYANT ETE HEURTEE PAR CELLE DE DEMOISELLE Z..., CETTE DERNIERE, CITEE DEVANT UN TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIREMENT CAUSES A DAME X..., FUT RELAXEE DE CE CHEF AU MOTIF QUE N'ETAIT PAS PROUVE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LES BLESSURES DONT DAME X... AVAIT PU SOUFFRIR;

QUE DEMOISELLE Z... FUT CONDAMNEE POUR MANQUE DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE;

QUE DAME X... A DEMANDE A DEMOISELLE NESSLER A... D'UN PREJUDICE CORPOREL EN APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ETE APPELEE DANS L'INSTANCE EN CAUSE D'APPEL;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE MEDICALE AVEC MISSION DE RECHERCHER SI L'ETAT ACTUEL DE DAME X... OU L'AGGRAVATION DE CET ETAT ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT, L'ARRET, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LES CONSTATATIONS DU JUGE PENAL RELATIVES AU LIEN DE CAUSALITE ONT UNE AUTORITE ABSOLUE PARCE QU'ELLES SONT NECESSAIRES AU SOUTIEN DU JUGEMENT, ENONCE QUE, SI LE TRIBUNAL DE POLICE AVAIT, AU VU D'UN CERTIFICAT MEDICAL, RELAXE DEMOISELLE NESSLER Y... D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR DEMONTRER LE LIEN DE CAUSALITE, CETTE DECISION POUVAIT EN FAIT S'ANALYSER EN UNE DECISION DE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE, ET QU'IL RESULTAIT DE NOUVELLES PIECES MEDICALES QUE DAME X... S'ETAIT, DES LA REALISATION DE L'ACCIDENT, PLAINTE D'UN PREJUDICE CORPOREL;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LA NEGATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ETAIT DEFINITIVE ET CONSTITUAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10308
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE.

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - RELAXE FONDEE SUR L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LES BLESSURES - EFFET.

LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL. LORSQU'UN AUTOMOBILISTE CITE DEVANT UN TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIREMENT CAUSEES AU PASSAGER D'UNE AUTRE VOITURE A ETE RELAXE DE CE CHEF AU MOTIF QUE N'ETAIT PAS PROUVE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LES BLESSURES, CETTE NEGATION DU LIEN DE CAUSALITE, DEFINITIVE, CONSTITUE LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, L'ARRET QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL FORMEE PAR LEDIT PASSAGER CONTRE L'AUTOMOBILISTE, ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE MEDICALE AVEC MISSION DE RECHERCHER SI L'ETAT ACTUEL DE CE DERNIER VU L'AGGRAVATION DE CET ETAT ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 26 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-03-02 Bulletin 1961 IV N. 287 P. 231 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-06-22 Bulletin 1962 II N. 547 (2) P. 393 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-14 Bulletin 1973 II N. 99 P. 77 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-01 Bulletin 1974 II N. 120 P. 103 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1975, pourvoi n°74-10308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 144

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10308
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