SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET DE JOUR, LA MINEURE SALIA X..., QUI TRAVERSAIT LA RUE EN COURANT FUT RENVERSEE ET BLESSEE PAR UN CAMION DE LA SOCIETE SOTRAFOR CONDUIT PAR GROSS, PREPOSE DE CETTE ENTREPRISE;
QUE LE PERE DE LA VICTIME DEMANDA A CELUI-CI ET A SON EMPLOYEUR LA REPARATION DES DEUX TIERS DU PREJUDICE SUBI;
QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PETITE-ROSSELLE, QUI AVAIT, EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, VERSE DES PRESTATIONS AU PERE DE LA VICTIME, INTERVINT A L'INSTANCE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A CONDAMNE LE CHAUFFEUR DU CAMION ET SON PREPOSE A REPARER LE QUART DU PREJUDICE DE LA VICTIME D'AVOIR TENU POUR CONSTANTS LES FAITS RAPPORTES PAR LE CHAUFFEUR DU CAMION, ALORS QU'ILS ETAIENT DENIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES PAR X... DEVANT LA COUR QUI LES AURAIT DENATURES EN MECONNAISSANT LES REGLES DE LA PREUVE, ALORS EN OUTRE QU'AURAIT ETE EGALEMENT DENATURE LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE DONT LES CONSTATATIONS N'AURAIENT PAS PERMIS D'ADMETTRE QUE LE CHAUFFEUR DU CAMION AVAIT BRAQUE A GAUCHE EN FREINANT, ET ALORS ENFIN QU'AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE DES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE RESTAIENT INDETERMINES LE MOMENT OU L'ENFANT S'ETAIT ENGAGEE SUR LA CHAUSSEE, SON POINT DE CHOC AVEC LE CAMION ET L'ENDROIT DE SA CHUTE SUR LA CHAUSSEE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU, AU VU DES DIVERS ELEMENTS D'INFORMATION CONTENUS DANS LE PROCES-VERBAL D'ENQUE TE, QUI N'A PAS ETE DENATURE, ESTIMER QUE, DANS SON ELAN, L'ENFANT S'ETAIT JETEE SUR LA PORTIERE DROITE DU CAMION, AINSI QUE L'ADMETTAIT X... DANS SES CONCLUSIONS, ET QUE LE CONDUCTEUR GROSS AVAIT DONNE EN VAIN UN COUP DE VOLANT A GAUCHE EN FREINANT ENERGIQUEMENT;
QUE RELEVANT ENSUITE A L'ENCONTRE DE CE CONDUCTEUR DES FAUTES AYANT CONCOURU AVEC L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME A LA REALISATION DU DOMMAGE, ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LA PROPORTION DANS LAQUELLE LE PROPRIETAIRE DU CAMION ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURU SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.