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12/06/1975 | FRANCE | N°73-12600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1975, 73-12600


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SORTANT DE L'ECOLE, TROIS ENFANTS DESCENDIRENT DANS UN RAVIN ABRUPT DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE DE NICE ET DONT AUCUNE BARRIERE N'INTERDISAIT L'ACCES ;

QUE L'UN DE CES ENFANTS, LE MINEUR PHILIPPE X..., FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA AU MOMENT OU IL REMONTAIT LA PENTE DU RAVIN ;

QUE X... BERNARD, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SON FILS MINEUR, A SAISI LA JURIDICTION CIVILE POUR DEMANDER A LA VILLE DE NICE LA REPARATION DES DIVERS PREJUDICES SUBIS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN

CE MALADIE DES ALPES-MARITIMES EST INTERVENUE A L'INSTANCE;

ATTE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SORTANT DE L'ECOLE, TROIS ENFANTS DESCENDIRENT DANS UN RAVIN ABRUPT DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE DE NICE ET DONT AUCUNE BARRIERE N'INTERDISAIT L'ACCES ;

QUE L'UN DE CES ENFANTS, LE MINEUR PHILIPPE X..., FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA AU MOMENT OU IL REMONTAIT LA PENTE DU RAVIN ;

QUE X... BERNARD, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SON FILS MINEUR, A SAISI LA JURIDICTION CIVILE POUR DEMANDER A LA VILLE DE NICE LA REPARATION DES DIVERS PREJUDICES SUBIS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES EST INTERVENUE A L'INSTANCE;

ATTENDU QUE LA VILLE DE NICE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RETENU SA RESPONSABILITE, ALORS, D'UNE PART, QUE CET ARRET AURAIT VIOLE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT ETE NULLEMENT DEMONTRE QUE LA PRESENCE D'UNE BARRIERE EUT PU EMPECHER L'ACCIDENT DU A UNE CHUTE, NON PAS DU HAUT DE LA PLATEFORME SURPLOMBANT LE RAVIN MAIS AU COURS D'UNE ESCALADE ACCOMPLIE A PARTIR DU FOND;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI OBSERVE, COMME L'AVAIT FAIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PRECEDEMMENT SAISI PAR LE PERE, QU'AUCUN TEXTE LEGAL PARTICULIER N'IMPOSAIT A LA VILLE DE NICE D'EDIFIER UNE CLOTURE EN BORDURE DU RAVIN, A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA VILLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL APRES AVOIR ENONCE QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT POUR EVITER LE DANGER CONSTITUE PAR CE RAVIN SITUE, DANS SON DOMAINE PRIVE, EN BORDURE D'UNE ECOLE OUVERTE A DE TOUS JEUNES ENFANTS;

QUE LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LEQUEL, RELEVANT QUE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE N'ETAIT ENGAGEE NI POUR DEFAUT D'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC NI POUR FAUTE DES SERVICES DE POLICE, S'ETAIT BORNE A SE DECLARER INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR X...;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'EXISTENCE EN PLEINE AGGLOMERATION DE CE RAVIN LAISSE SANS PROTECTION, CREAIT UN DANGER CERTAIN TANT PAR LE RISQUE DE CHUTE QU'IL PRESENTAIT POUR LES PERSONNES S'APPROCHANT TROP PRES DU BORD QUE PAR LE PERIL QU'IL Y AVAIT A S'Y AVENTURER;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN RETENANT QUE LES PARENTS DE LA JEUNE VICTIME DE L'ACCIDENT AVAIENT COMMIS UNE FAUTE PAR DEFAUT DE SURVEILLANCE, DECIDE QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'ENFANT ET QUE LA VILLE DE NICE ETAIT INTEGRALEMENT RESPONSABLE, DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE DES PARENTS SERAIT OPPOSABLE A LEUR ENFANT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONSTATANT LES FAUTES DES PARENTS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ATTRIBUTION DE LA RESPONSABILITE INTEGRALE DU SINISTRE A LA VILLE;

MAIS ATTENDU QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SEULE, UNE FAUTE DE LA VICTIME AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE PEUT EXONERER PARTIELLEMENT LEDIT AUTEUR DE CETTE RESPONSABILITE;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DISTINGUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE PERE, DE CELUI SUBI PAR L'ENFANT LUI-MEME;

QU'EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER DE CES DOMMAGES, ELLE A, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PERE ET LA MERE DE LA VICTIME AVAIENT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE EN NE VEILLANT PAS A LA SECURITE DE LEUR FILS EN RAISON DE SON JEUNE AGE, ENONCE QUE CETTE FAUTE POUVAIT A JUSTE TITRE ETRE INVOQUEE PAR LA VILLE ET LA DECHARGER POUR PARTIE DE SA RESPONSABILITE DE CE CHEF;

QU'EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT, ELLE A DECIDE EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI QU'IL N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS DE FAUTE ET ESTIME A BON DROIT QUE LA FAUTE DE SES PARENTS NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12600
Date de la décision : 12/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - OPPOSABILITE - MINEUR VICTIME - DEFAUT DE SURVEILLANCE DU PERE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ENFANT - ENFANT VICTIME D'UN ACCIDENT - ABSENCE DE FAUTE DE L'ENFANT - FAUTE DE SURVEILLANCE DES PARENTS - OPPOSABILITE A L'ENFANT (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - SORTIE D'ECOLE - ENFANT VICTIME D'UN ACCIDENT - CHUTE DANS UN RAVIN DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE D'UNE VILLE - DEFAUT DE CLOTURE - RESPONSABILITE DE LA VILLE.

* DOMAINE - DOMAINE PRIVE - DOMAINE PRIVE D'UNE VILLE - RAVIN - DEFAUT DE CLOTURE - CHUTE D'UN ENFANT - RESPONSABILITE DE LA VILLE - ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.

LORSQUE LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SEULE UNE FAUTE DE LA VICTIME AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE PEUT EXONERER PARTIELLEMENT LEDIT AUTEUR DE CETTE RESPONSABILITE. DES LORS, EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN ENFANT QUI, SORTANT DE L'ECOLE, ETAIT DESCENDU DANS UN RAVIN NON CLOS DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE ET S'ETAIT BLESSE EN FAISANT UNE CHUTE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, STATUANT SUR LE FONDEMENT DU TEXTE SUSVISE A TOUT EN RELEVANT QUE LE PERE ET LA MERE DE LA VICTIME AVAIENT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE EN NE VEILLANT PAS SUR LA SECURITE DE LEUR FILS EN RAISON DE SON JEUNE AGE, DECIDE QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CELUI-CI ET QUE LA VILLE ETAIT INTEGRALEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI, PUISQU'IL N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS DE FAUTE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 6 ), 02 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 277 (1) P. 580 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-11 Bulletin Criminel 1965 N. 150 P. 334 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 38 (2) P. 29 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1975, pourvoi n°73-12600, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 182 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 182 P. 148

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BEQUET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12600
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