SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.511-1 ET L.517-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, A L'OCCASION D'UN CONFLIT OPPOSANT LES MANUFACTURES DE CHAUSSURES DE ROMANS A LEURS EMPLOYES AU SUJET DE L'OCTROI D'UN TREIZIEME MOIS, DES ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES PRESQUE QUOTIDIENNEMENT ONT EU LIEU DANS LES USINES EN DECEMBRE 1972 ET ONT AMENE LES EMPLOYEURS A FERMER TEMPORAIREMENT CERTAINS ATELIERS;
QUE PLUSIEURS OUVRIERS ONT RECLAME LE PAIEMENT DES HEURES PERDUES, LEGAC ET DAME X... A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ATTUYER, BAUDRIER ET RIVAL A LA SOCIETE CARRAZ ET CATY, COULET, BESSET ET LAMBERT A LA SOCIETE CHAUSSURES SEDUCTA-CHARLES JOURDAN ET FILS, EN SOUTENANT QUE LEURS EMPLOYEURS AVAIENT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE FOURNIR DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CES DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLES-CI, QUI N'ONT ETE INTRODUITES QU'APRES UN LONG TEMPS ET EMANENT TOUTES DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES ENTREPRISES CONSIDEREES, VISENT A FAIRE JUGER DU CARACTERE ILLICITE OU NON DES USINES EN CORRELATION AVEC LES MOUVEMENTS DE GREVE ET A OBTENIR UNE DECISION DE PORTEE GENERALE, VALABLE POUR TOUTE LA PROFESSION, QU'ELLE A ETE SAISIE, EN REALITE, D'UN CONFLIT COLLECTIF QUI, COMME TEL, AURAIT DU ETRE SOUMIS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 35 DE CELLE-CI;
ATTENDU CEPENDANT QUE, A SUPPOSER QUE LADITE COMMISSION AIT EU UN POUVOIR DE DECISION ET NON SIMPLEMENT DE CONCILIATION, LE LITIGE NE PORTAIT PAS EN LUI-MEME SUR LE DIFFEREND COLLECTIF AYANT EXISTE ENTRE LES SOCIETES ET L'ENSEMBLE DE LEURS SALARIES QU'ILS AVAIENT MIS EN CHOMAGE;
QUE CEUX D'ENTRE CES DERNIERS QUI AVAIENT DECIDE DE PORTER LEUR RECLAMATION EN JUSTICE, PEU IMPORTANT LE MOMENT QU'ILS AVAIENT CHOISI POUR LE FAIRE ET LEUR QUALITE DE DELEGUES SYNDICAUX, DONT ILS NE S'ETAIENT PAS PREVALUS, AVAIENT DECLARE AGIR CHACUN EN SON NOM PERSONNEL, POUR DEMANDER INDIVIDUELLEMENT DES SOMMES DUES EN COMPENSATION DES SALAIRES DONT LA MESURE PATRONALE LES AVAIT PRIVES;
QUE, MEME SI LA DECISION A INTERVENIR ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE REPERCUSSION PRATIQUE ETENDUE, LE LITIGE N'EN PERDAIT PAS POUR AUTANT SON CARACTERE INDIVIDUEL, EN SORTE QU'IL ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.