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11/06/1975 | FRANCE | N°74-10376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1975, 74-10376


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE DE VAN DE WIEL, CIRCULANT SUR UNE AVENUE, ET CELLE DE GOFFAUX QUI, VENANT D'UNE CONTRE-ALLEE PAR UNE VOIE TRANSVERSALE, TRAVERSAIT CETTE AVENUE DE DROITE A GAUCHE, DANS LE SENS SUIVI PAR VAN DE WIEL, QUE LES DEUX VEHICULES ONT SUBI DES DEGATS;

QUE GOFFAUX ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA SECURITE" ONT DEMANDE REPARATION DES DOMMAGES QU'ILS AVAIENT SUBIS, QUE VAN DE WIEL ET LE LLOYD X..., QUI ASSURE CE DERNIER, SE SONT PORTES DEMANDEURS RECONVENTIONNELS AUX MEMES FINS;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE DE VAN DE WIEL, CIRCULANT SUR UNE AVENUE, ET CELLE DE GOFFAUX QUI, VENANT D'UNE CONTRE-ALLEE PAR UNE VOIE TRANSVERSALE, TRAVERSAIT CETTE AVENUE DE DROITE A GAUCHE, DANS LE SENS SUIVI PAR VAN DE WIEL, QUE LES DEUX VEHICULES ONT SUBI DES DEGATS;

QUE GOFFAUX ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA SECURITE" ONT DEMANDE REPARATION DES DOMMAGES QU'ILS AVAIENT SUBIS, QUE VAN DE WIEL ET LE LLOYD X..., QUI ASSURE CE DERNIER, SE SONT PORTES DEMANDEURS RECONVENTIONNELS AUX MEMES FINS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DECLARE GOFFAUX ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, D'AVOIR ADMIS QUE, DEBOUCHANT D'UNE CONTRE-ALLEE SUR UNE AVENUE, IL NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE ET DEVAIT LAISSER LE PASSAGE AUX USAGERS DE CETTE AVENUE, ALORS QU'ETANT OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE CES CONTRE-ALLEES CONSTITUERAIENT DES ROUTES AU SENS DE L'ARTICLE I DU CODE DE LA ROUTE, CE QUI CONFERERAIT AU CROISEMENT DE LEUR CHAUSSEE D'ACCES AVEC LA VOIE PRINCIPALE, LE CARACTERE D'UNE INTERSECTION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ENONCE EXACTEMENT QUE LE CONTRE-ALLEES OUVERTES A LA CIRCULATION, NE SONT PAS DES VOIES DISTINCTES DE LA VOIE PRINCIPALE, QU'AINSI L'AMENAGEMENT PERMETTANT LA SORTIE DE LA CONTRE-ALLEE SUR LA VOIE PRINCIPALE NE SAURAIT CONSTITUER UNE INTERSECTION DE ROUTES DIFFERENTES AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE, CONFERANT LA PRIORITE DE DROITE AUX CONDUCTEURS QUI EMPRUNTENT CETTE SORTIE, QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QUE GOFFAUX A COMMIS UNE FAUTE DE CONDUITE EN S'ENGAGEANT SANS PRECAUTION SUR L'AVENUE A L'APPROCHE DE PLUSIEURS VEHICULES, ALORS QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE DE DROITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10376
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - DEBOUCHE D'UNE CONTRE-ALLEE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - DEBOUCHE D'UNE CONTRE-ALLEE (NON).

* CIRCULATION ROUTIERE - CONTRE-ALLEES - NATURE - VOIE DISTINCTE DE LA VOIE PRINCIPALE (NON).

LES CONTRE-ALLEES OUVERTES A LA CIRCULATION NE SONT PAS DES VOIES DISTINCTES DE LA VOIE PRINCIPALE. PAR SUITE, L'AMENAGEMENT PERMETTANT LA SORTIE DE LA CONTRE-ALLEE SUR LA VOIE PRINCIPALE NE SAURAIT CONSTITUER UNE INTERSECTION DE ROUTES DIFFERENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE, CONFERANT LA PRIORITE DE DROITE AUX CONDUCTEURS QUI EMPRUNTENT CETTE SORTIE.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R1
Code de la route R25

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 30 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 228 (1) P. 161 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-28 Bulletin 1971 II N. 31 P. 22 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1975, pourvoi n°74-10376, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170 P. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170 P. 139

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10376
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