SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE DE VAN DE WIEL, CIRCULANT SUR UNE AVENUE, ET CELLE DE GOFFAUX QUI, VENANT D'UNE CONTRE-ALLEE PAR UNE VOIE TRANSVERSALE, TRAVERSAIT CETTE AVENUE DE DROITE A GAUCHE, DANS LE SENS SUIVI PAR VAN DE WIEL, QUE LES DEUX VEHICULES ONT SUBI DES DEGATS;
QUE GOFFAUX ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA SECURITE" ONT DEMANDE REPARATION DES DOMMAGES QU'ILS AVAIENT SUBIS, QUE VAN DE WIEL ET LE LLOYD X..., QUI ASSURE CE DERNIER, SE SONT PORTES DEMANDEURS RECONVENTIONNELS AUX MEMES FINS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DECLARE GOFFAUX ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, D'AVOIR ADMIS QUE, DEBOUCHANT D'UNE CONTRE-ALLEE SUR UNE AVENUE, IL NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE ET DEVAIT LAISSER LE PASSAGE AUX USAGERS DE CETTE AVENUE, ALORS QU'ETANT OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE CES CONTRE-ALLEES CONSTITUERAIENT DES ROUTES AU SENS DE L'ARTICLE I DU CODE DE LA ROUTE, CE QUI CONFERERAIT AU CROISEMENT DE LEUR CHAUSSEE D'ACCES AVEC LA VOIE PRINCIPALE, LE CARACTERE D'UNE INTERSECTION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ENONCE EXACTEMENT QUE LE CONTRE-ALLEES OUVERTES A LA CIRCULATION, NE SONT PAS DES VOIES DISTINCTES DE LA VOIE PRINCIPALE, QU'AINSI L'AMENAGEMENT PERMETTANT LA SORTIE DE LA CONTRE-ALLEE SUR LA VOIE PRINCIPALE NE SAURAIT CONSTITUER UNE INTERSECTION DE ROUTES DIFFERENTES AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE, CONFERANT LA PRIORITE DE DROITE AUX CONDUCTEURS QUI EMPRUNTENT CETTE SORTIE, QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QUE GOFFAUX A COMMIS UNE FAUTE DE CONDUITE EN S'ENGAGEANT SANS PRECAUTION SUR L'AVENUE A L'APPROCHE DE PLUSIEURS VEHICULES, ALORS QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE DE DROITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.