SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANDOIT A FAIT ASSIGNER PRODHON EN "ABORNEMENT ET DELIMITATION" D'UNE COUR COMMUNE SUR LAQUELLE CE DERNIER AVAIT IMPLANTE DES PIQUETS;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT APRES EXPERTISE, A JUGE QU'UN BORNAGE AYANT DEJA ETE OPERE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'Y PROCEDER, A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE COUR COMMUNE, CONDAMNE PRODHON A ENLEVER LES PIQUETS, A VERSER UNE INDEMNITE A DANDOIT POUR TROUBLE DE LA POSSESSION ET LUI A FAIT DEFENSE DE CONSTRUIRE SUR LA COUR LITIGIEUSE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ACTION DE DANDOIT ETAIT POSSESSOIRE, CELUI-CI S'ETANT PLACE SUR CE TERRAIN DANS DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT D'AILLEURS STATUE AU POSSESSOIRE;
QU'ELLE A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE INTENTEE DANS L'ANNEE DU TROUBLE;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA CITATION EN BORNAGE, DE NATURE EXCLUSIVEMENT PETITOIRE, QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL NE POUVAIT ETRE RECTIFIEE PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEURES, LA TRANSFORMANT EN PRETENTION POSSESSOIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DE LA DEMANDE ET VIOLE L'ARTICLE 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.