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11/06/1975 | FRANCE | N°74-10221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1975, 74-10221


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANDOIT A FAIT ASSIGNER PRODHON EN "ABORNEMENT ET DELIMITATION" D'UNE COUR COMMUNE SUR LAQUELLE CE DERNIER AVAIT IMPLANTE DES PIQUETS;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT APRES EXPERTISE, A JUGE QU'UN BORNAGE AYANT DEJA ETE OPERE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'Y PROCEDER, A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE COUR COMMUNE, CONDAMNE PRODHON A ENLEVER LES PIQUETS, A VERSER UNE INDEMNITE A DANDOIT POUR TROUBL

E DE LA POSSESSION ET LUI A FAIT DEFENSE DE CONSTRUIRE SUR ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANDOIT A FAIT ASSIGNER PRODHON EN "ABORNEMENT ET DELIMITATION" D'UNE COUR COMMUNE SUR LAQUELLE CE DERNIER AVAIT IMPLANTE DES PIQUETS;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT APRES EXPERTISE, A JUGE QU'UN BORNAGE AYANT DEJA ETE OPERE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'Y PROCEDER, A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE COUR COMMUNE, CONDAMNE PRODHON A ENLEVER LES PIQUETS, A VERSER UNE INDEMNITE A DANDOIT POUR TROUBLE DE LA POSSESSION ET LUI A FAIT DEFENSE DE CONSTRUIRE SUR LA COUR LITIGIEUSE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ACTION DE DANDOIT ETAIT POSSESSOIRE, CELUI-CI S'ETANT PLACE SUR CE TERRAIN DANS DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT D'AILLEURS STATUE AU POSSESSOIRE;

QU'ELLE A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE POUR N'AVOIR PAS ETE INTENTEE DANS L'ANNEE DU TROUBLE;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA CITATION EN BORNAGE, DE NATURE EXCLUSIVEMENT PETITOIRE, QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL NE POUVAIT ETRE RECTIFIEE PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEURES, LA TRANSFORMANT EN PRETENTION POSSESSOIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DE LA DEMANDE ET VIOLE L'ARTICLE 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10221
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - ACTION EN BORNAGE - DEFINITION - ACTION PETITOIRE - CONCLUSIONS ADDITIONNELLES POSSESSOIRES - IRRECEVABILITE.

* PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - OBJET - DENATURATION - ACTION EN BORNAGE - CONCLUSIONS ADDITIONNELLES POSSESSOIRES.

* ACTIONS POSSESSOIRES - NON CUMUL AVEC LE PETITOIRE - DEMANDEUR AYANT AGI AU PETITOIRE - IRRECEVABILITE DE L'ACTION POSSESSOIRE - ACTION EN BORNAGE - CONCLUSIONS ADDITIONNELLES POSSESSOIRES.

DENATURE L'OBJET DE LA DEMANDE ET VIOLE L'ARTICLE 26 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA COUR D'APPEL QUI QUALIFIE DE POSSESSOIRE UNE ACTION AU MOTIF QUE SON AUTEUR S'EST PLACE SUR LE TERRAIN PUREMENT POSSESSOIRE DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, ALORS QUE LA CITATION EN BORNAGE, DE NATURE EXCLUSIVEMENT PETITOIRE, QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, NE POURRAIT ETRE TRANSFORMEE PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEURES EN PRETENTION POSSESSOIRE.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 26 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 19 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1975, pourvoi n°74-10221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 198 P. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 198 P. 153

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR MLLE FOSSEREAU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM . HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10221
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