SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE REGLEMENT NO 3 EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1958 DU CONSEIL DE LADITE COMMUNAUTE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, APPLICABLE A CETTE EPOQUE;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE;
QUE, LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE;
ATTENDU QUE PLAQUEVENT A EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE EN FRANCE DU 1ER DECEMBRE 1931 AU 30 SEPTEMBRE 1944 ET EN ALLEMAGNE DU 1ER OCTOBRE 1944 AU 12 DECEMBRE 1952;
QUE, CONTRAINT DE CESSER DE TRAVAILLER A CETTE DERNIERE DATE, PAR SUITE DE MALADIE, IL A ETE INDEMNISE JUSQU'EN 1953 PAR L'INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE ALLEMANDE, LAQUELLE LUI A, A PARTIR DU 1ER AOUT 1954, SERVI UNE PENSION D'INVALIDITE AU PRORATA DE SES ANNEES D'ACTIVITE EN ALLEMAGNE;
QU'EN 1961, IL S'EST ADRESSE A LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE AFIN D'EN OBTENIR EGALEMENT UNE PENSION D'INVALIDITE;
ATTENDU QUE PLAQUEVENT NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR LA REGLEMENTATION INTERNE FRANCAISE A CET EFFET, FAUTE PAR LUI D'AVOIR TRAVAILLE EN FRANCE AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE, QUE L'OUVERTURE DE SON DROIT A PENSION ETAIT SUBORDONNEE A LA PRISE EN COMPTE DE SES PERIODES D'ASSURANCE EN ALLEMAGNE, QU'IL AVAIT EU AU TOTAL 77 TRIMESTRES D'ACTIVITE DONT 44 TRIMESTRES EN FRANCE;
QUE, FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 28-I-B ET 28-I-C DU REGLEMENT NO 3 DE LA COMMUNAUTE, L'INSTITUTION FRANCAISE DE SECURITE SOCIALE AVAIT ARRETE LE MONTANT DE LADITE PENSION EN PRENANT POUR BASE LE SALAIRE MOYEN DES DIX DERNIERES ANNEES D'ASSURANCE EN FRANCE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION FRANCAISE, PUIS EN CALCULANT POUR ORDRE LA PRESTATION A LAQUELLE L'INTERESSE AURAIT EU DROIT S'IL AVAIT ACCOMPLI TOUTE SA CARRIERE EN FRANCE ET ENFIN EN REDUISANT LE MONTANT THEORIQUE AINSI OBTENU AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES EN FRANCE, SOIT AUX 44/77;
ATTENDU QUE PLAQUEVENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPROUVE CE MODE DE CALCUL, D'AVOIR, NOTAMMENT, CUMULATIVEMENT APPLIQUE LES ARTICLES 28-I-B ET 28-I-C DU REGLEMENT NO 3, LESQUELS SERAIENT EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE;
QU'IL SOUTIENT, EN EFFET, QUE SI LA PRORATISATION EST POSSIBLE DANS L'HYPOTHESE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES ARTICLES, C'EST-A-DIRE LORSQUE LE CRITERE RETENU POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION EST FONDE SUR LA DUREE DE L'ASSURANCE, ELLE NE L'EST PAS LORSQUE LA LEGISLATION DE L'ETAT OU LA PENSION EST DEMANDEE FAIT DEPENDRE LE CALCUL DES PRESTATIONS DE CRITERES AUTRES QUE LA DUREE DES PERIODES D'ASSURANCES, SPECIALEMENT DU SALAIRE MOYEN, COMME LE PREVOIT LE SECOND DE CES ARTICLES;
ATTENDU QUE, BIEN QUE CE MODE DE CALCUL PARAISSE RESULTER DES ARTICLES 46-2-A ET 47 DU REGLEMENT NO 1408/71 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;
PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION A DONNER DESDITS ARTICLES DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET AIT DIT : "SI, DANS L'HYPOTHESE OU POUR L'ACQUISITION DU DROIT A PENSION D'INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES, LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L'UN DES ETATS A ETE NECESSAIRE, L'ASSURE NE REMPLISSANT PAS, DANS L'AUTRE, LES CONDITIONS D'OUVERTURE DUDIT DROIT, ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE, SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT, SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE, INDEPENDAMMENT DE LA DUREE D'ACTIVITE, LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28-1-B DU REGLEMENT NO 3, COMME DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE POUR COMPLETER LES PRESTATIONS SERVIES PAR CE DERNIER SUR LA BASE DES PERIODES D'ASSURANCE OU S'IL Y A LIEU A ATTRIBUTION D'UNE PENSION ENTIERE SANS PRORATISATION";
RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG.