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11/06/1975 | FRANCE | N°73-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 73-10028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE REGLEMENT NO 3 EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1958 DU CONSEIL DE LADITE COMMUNAUTE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, APPLICABLE A CETTE EPOQUE;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE;

QUE, LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DON

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE REGLEMENT NO 3 EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1958 DU CONSEIL DE LADITE COMMUNAUTE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, APPLICABLE A CETTE EPOQUE;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE;

QUE, LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE;

ATTENDU QUE PLAQUEVENT A EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE EN FRANCE DU 1ER DECEMBRE 1931 AU 30 SEPTEMBRE 1944 ET EN ALLEMAGNE DU 1ER OCTOBRE 1944 AU 12 DECEMBRE 1952;

QUE, CONTRAINT DE CESSER DE TRAVAILLER A CETTE DERNIERE DATE, PAR SUITE DE MALADIE, IL A ETE INDEMNISE JUSQU'EN 1953 PAR L'INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE ALLEMANDE, LAQUELLE LUI A, A PARTIR DU 1ER AOUT 1954, SERVI UNE PENSION D'INVALIDITE AU PRORATA DE SES ANNEES D'ACTIVITE EN ALLEMAGNE;

QU'EN 1961, IL S'EST ADRESSE A LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE AFIN D'EN OBTENIR EGALEMENT UNE PENSION D'INVALIDITE;

ATTENDU QUE PLAQUEVENT NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR LA REGLEMENTATION INTERNE FRANCAISE A CET EFFET, FAUTE PAR LUI D'AVOIR TRAVAILLE EN FRANCE AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE, QUE L'OUVERTURE DE SON DROIT A PENSION ETAIT SUBORDONNEE A LA PRISE EN COMPTE DE SES PERIODES D'ASSURANCE EN ALLEMAGNE, QU'IL AVAIT EU AU TOTAL 77 TRIMESTRES D'ACTIVITE DONT 44 TRIMESTRES EN FRANCE;

QUE, FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 28-I-B ET 28-I-C DU REGLEMENT NO 3 DE LA COMMUNAUTE, L'INSTITUTION FRANCAISE DE SECURITE SOCIALE AVAIT ARRETE LE MONTANT DE LADITE PENSION EN PRENANT POUR BASE LE SALAIRE MOYEN DES DIX DERNIERES ANNEES D'ASSURANCE EN FRANCE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION FRANCAISE, PUIS EN CALCULANT POUR ORDRE LA PRESTATION A LAQUELLE L'INTERESSE AURAIT EU DROIT S'IL AVAIT ACCOMPLI TOUTE SA CARRIERE EN FRANCE ET ENFIN EN REDUISANT LE MONTANT THEORIQUE AINSI OBTENU AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES EN FRANCE, SOIT AUX 44/77;

ATTENDU QUE PLAQUEVENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPROUVE CE MODE DE CALCUL, D'AVOIR, NOTAMMENT, CUMULATIVEMENT APPLIQUE LES ARTICLES 28-I-B ET 28-I-C DU REGLEMENT NO 3, LESQUELS SERAIENT EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE;

QU'IL SOUTIENT, EN EFFET, QUE SI LA PRORATISATION EST POSSIBLE DANS L'HYPOTHESE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES ARTICLES, C'EST-A-DIRE LORSQUE LE CRITERE RETENU POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION EST FONDE SUR LA DUREE DE L'ASSURANCE, ELLE NE L'EST PAS LORSQUE LA LEGISLATION DE L'ETAT OU LA PENSION EST DEMANDEE FAIT DEPENDRE LE CALCUL DES PRESTATIONS DE CRITERES AUTRES QUE LA DUREE DES PERIODES D'ASSURANCES, SPECIALEMENT DU SALAIRE MOYEN, COMME LE PREVOIT LE SECOND DE CES ARTICLES;

ATTENDU QUE, BIEN QUE CE MODE DE CALCUL PARAISSE RESULTER DES ARTICLES 46-2-A ET 47 DU REGLEMENT NO 1408/71 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION A DONNER DESDITS ARTICLES DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET AIT DIT : "SI, DANS L'HYPOTHESE OU POUR L'ACQUISITION DU DROIT A PENSION D'INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES, LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L'UN DES ETATS A ETE NECESSAIRE, L'ASSURE NE REMPLISSANT PAS, DANS L'AUTRE, LES CONDITIONS D'OUVERTURE DUDIT DROIT, ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE, SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT, SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE, INDEPENDAMMENT DE LA DUREE D'ACTIVITE, LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28-1-B DU REGLEMENT NO 3, COMME DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE POUR COMPLETER LES PRESTATIONS SERVIES PAR CE DERNIER SUR LA BASE DES PERIODES D'ASSURANCE OU S'IL Y A LIEU A ATTRIBUTION D'UNE PENSION ENTIERE SANS PRORATISATION";

RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10028
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CALCUL - TRAVAILLEUR AYANT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU EN ALLEMAGNE - PENSION INCOMBANT A L'INSTITUTION FRANCAISE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CALCUL - TRAVAILLEUR MIGRANT - SALARIE AYANT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DE LA CEE - PENSION INCOMBANT A L'INSTITUTION FRANCAISE - ARTICLE 28 DU REGLEMENT N 3 - INTERPRETATION.

SAISIE DU POURVOI D'UN SALARIE QUI, APRES AVOIR OBTENU EN ALLEMAGNE OU IL AVAIT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU UNE PENSION D'INVALIDITE CALCULEE AU PRORATA DE SES ANNEES D'ACTIVITE DANS CE PAYS, A DEMANDE EGALEMENT LE BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE A UNE INSTITUTION FRANCAISE ET SOUTIENT QUE CETTE PENSION DOIT ETRE CALCULEE SANS PRORATISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28-I-C DU REGLEMENT N 3 DU CONSEIL DE LA CEE, LA COUR DE CASSATION DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION A DONNER DES ARTICLES 28-I-B ET 28-I-C DU REGLEMENT N 3 ET AIT DIT SI, DANS L'HYPOTHESE OU POUR L'ACQUISITION DU DROIT A PENSION D'INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES, LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D'ASSURANCES ACCOMPLIES DANS L'UN DES ETATS A ETE NECESSAIRE L'ASSURE NE REMPLISSANT PAS, DANS L'AUTRE, LES CONDITIONS D'OUVERTURE DUDIT DROIT (EN L'ESPECE, L'INTERESSE N'AYANT PAS TRAVAILLE EN FRANCE AU COURS DE L'ANNEE PRECEDANT LA SURVENANCE DE SON ETAT D'INVALIDITE) ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT, SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE, INDEPENDAMMENT DE LA DUREE D'ACTIVITE, LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L'ENSEMBLE DES PERIODES D'ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28-I-B DU REGLEMENT N 3, COMME DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE POUR COMPLETER DES PRESTATIONS SERVIES PAR CE DERNIER SUR LA BASE DES PERIODES D'ASSURANCE OU S'IL Y A LIEU A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION ENTIERE SANS PRORATISATION.


Références :

Règlement 3 du 25 septembre 1975 ART. 28 I-B ART. 28 I-C
TRAITE DE ROME du 25 mars 1957 ART. 177

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 18 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1975, pourvoi n°73-10028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 318 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 318 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10028
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