SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A X... JACQUES, NOTAIRE, A RESTITUER UNE PARTIE DES HONORAIRES PAR LUI PERCUS A L'OCCASION D'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DE PLUSIEURS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION, AU MOTIF QUE CES HONORAIRES DEPASSAIENT CEUX AUXQUELS LUI DONNAIENT DROIT L'APPLICATION DU TARIF FIXE PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QU'EN L'ABSENCE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AUCUNE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE A L'ENCONTRE DU NOTAIRE ET QU'AUCUNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'ETANT INTERVENUE AU COURS DE L'INSTANCE DISCIPLINAIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE PERSONNES NON REPRESENTEES AUX DEBATS;
MAIS ATTENDU QU'A JUSTE TITRE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1953 PREVOIT EN SON ARTICLE 3, D'UNE PART, LA RESTITUTION DU TROP PERCU ET, EN OUTRE, DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES "SANS LIER NECESSAIREMENT LA RESTITUTION A LA SANCTION" ET NE SUBORDONNE PAS CETTE OBLIGATION DE RESTITUER A UNE DEMANDE DE PARTIE CIVILE OU A UNE RECLAMATION DES CLIENTS;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECIDE QUE LES EMOLUMENTS DU NOTAIRE DANS LE CAS D'UNE CESSION DE PARTS DE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEVAIENT ETRE CALCULES SUR LES SOMMES REELLEMENT VERSEES PAR LE CESSIONNAIRE AU MOMENT DE LA PASSATION DE L'ACTE ET AUGMENTEES SEULEMENT DE LEUR VALEUR NOMINALE, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE CESSIONNAIRE S'ENGAGEANT PAR L'ACTE DE CESSION A PAYER AU CEDANT NON SEULEMENT LE PRIX DES PARTS CEDEES ET LE MONTANT DES APPELS DE FONDS DEJA ECHUS ET NON HONORES ET LES APPELS DE FONDS A ECHOIR, C'EST SUR CES SOMMES QUI FERAIENT PARTIE DU CAPITAL ENONCE A L'ACTE QUE DEVRAIT ETRE CALCULE LE MONTANT DES HONORAIRES;
MAIS ATTENDU QUE LES HONORAIRES DU NOTAIRE DOIVENT ETRE ETABLIS SUR LA BASE DU PRIX MEME DE CESSION, C'EST-A-DIRE EN TENANT UNIQUEMENT COMPTE DE LA SOMME CONVENUE ENTRE LES PARTIES A L'EXCLUSION DES APPELS DE FONDS ULTERIEURS;
QUE, DES LORS, LES PRETENTIONS DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ET QU'IL DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.