SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.250, L.305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET NO 68-400 DU 30 AVRIL 1968;
ATTENDU QUE J.C. X... A OCCUPE UN EMPLOI SALARIE DU 14 MAI 1968 AU 15 FEVRIEZ 1969, DATE A PARTIR DE LAQUELLE IL A BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECE DE L'ASSURANCE MALADIE JUSQU'AU 17 FEVRIER 1972;
QUE RECONNU EN ETAT D'INVALIDITE A PARTIR DU LENDEMAIN DE CE JOUR, IL A DEMANDE A CE TITRE UNE PENSION QUI LUI A ETE REFUSEE, LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT EDICTEES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 N'ETANT PAS REUNIES A LA DATE D'INTERRUPTION DU TRAVAIL SUIVIE D'INVALIDITE;
QUE POUR FAIRE DROIT A SON RECOURS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE SI J.C. X... AVAIT ACCOMPLI 800 HEURES DE TRAVAIL DANS LES 12 MOIS QUI PRECEDAIENT LE 15 FEVRIER 1969, IL NE JUSTIFIAIT PAS DES 200 HEURES EXIGEES PENDANT LES 3 PREMIERS MOIS DE CETTE PERIODE, ENONCE QUE SELON L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 7 DECEMBRE 1948 CONCERNANT LA LONGUE MALADIE, LES AYANTS DROIT DEVENUS SALARIES PEUVENT PRETENDRE AUX PRESTATIONS S'ILS JUSTIFIENT DE LA DUREE D'IMMATRICULATION REQUISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, COMPTE TENU A LA FOIS DE LA PERIODE D'ASSURANCE ACCOMPLIE DEPUIS LEUR IMMATRICULATION ET DE CELLES ACCOMPLIES PAR LES PERSONNES QUI LEUR OUVRAIENT DROIT AUX PRESTATIONS;
QUE CES REGLES DOIVENT ETRE ETENDUES A L'ASSURANCE INVALIDITE, QUI N'EST PAS DIFFERENCIEE EN SOI DE L'ASSURANCE MALADIE;
QU'EN L'ESPECE, J.C. X..., EN JOIGNANT LES PERIODES DE TRAVAIL SALARIE ASSIMILE QUI LUI SONT PROPRES ET CELLES DE SON PERE, REMPLIT LA CONDITION LEGALE;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'INSTRUCTION MINISTERIELLE INVOQUEE DEPOURVUE D'AILLEURS DE FORCE OBLIGATOIRE N'ETAIT RELATIVE AU'AUX PRESTATIONS EN NATURE;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION LEGALE QUE, POUR L'OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE L'ASSURE PUISSE SE PREVALOIR DE PERIODES D'IMMATRICULATION ACCOMPLIES PAR LA PERSONNE DU CHEF DE LAQUELLE IL PERCEVAIT AUPARAVANT, EN QUALITE D'AYANT DROIT, LES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.