SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE EN MAI 1969, L'URSSAF A ESTIME QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LEUR PERSONNEL, LES ETABLISSEMENTS RENE-CAUVIN QUI N'ETAIENT PAS UNE ENTREPRISE DE BATIMENT AVAIENT A TORT DEDUIT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES SUPPLEMENTAIRES ET NEGLIGE D'Y INCORPORER UNE PRIME DE RENDEMENT;
QUE POUR DIRE L'UNION DE RECOUVREMENT BIEN FONDEE A RECLAMER LE VERSEMENT DES COTISATIONS DUES SUR LES SALAIRES RECTIFIES DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1965, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA TOLERANCE OU L'ERREUR DANS L'INTERPRETATION DES TEXTES DONT LA SOCIETE AVAIT PU BENEFICIER AU COURS DES ANNEES ANTERIEURES NE LUI A DONNE AUCUN DROIT ACQUIS, QUE LE REDRESSEMENT, LOIN D'ETRE UNE SANCTION A LA FRAUDE, N'ETAIT QUE LE RETABLISSEMENT DU MONTANT DE COTISATIONS REELLEMENT DUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRES PUBLIC DONT LE NON-RESPECT A UNE INCIDENC E A PLUS OU MOINS LONG TERME SUR LES AVANTAGES DES SALARIES EUX-MEMES;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES ETABLISSEMENTS RENE X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LEUR COMPTABILITE AVAIT ETE CONTROLEE PAR L'URSSAF EN DECEMBRE 1959, EN FEVRIER 1960 ET EN AVRIL 1962, QUE L'AGENT CONTROLEUR N'AVAIT FORMULE AUCUNE CRITIQUE QUANT AUX METHODES DE CALCUL DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, METHODES QUI N'ETAIENT PAS DIFFERENTES DE CELLES INCRIMINEES A L'OCCASION DU CONTROLE DE 1969, CE QU'AVAIT CONFIRME UNE ENQUETE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE;
QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT INVOQUER AUCUN DROIT ACQUIS, C'EST A TORT QU'ELLE EN A DEDUIT QUE L'URSSAF ETAIT EN DROIT DE FAIRE REMONTER RETROACTIVEMENT JUSQU'A FEVRIER 1965 LE REDRESSEMENT OPERE SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRETATION NOUVELLE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREEXISTANTES;
QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT ETAIT LIE PAR LA DECISION IMPLICITE QUI RESULTAIT DU SILENCE PAR LUI GARDE SUR LA PRATIQUE INCRIMINEE A L'ISSUE DES CONTROLES ANTERIEURS EN SORTE QUE SA DECISION D'OPERER UN REDRESSEMENT NE POUVAIT AVOIR EFFET QUE POUR L'AVENIR, QUELLE QU'AIT PU ETRE PAR AILLEURS L'INCIDENCE, A L'EGARD DES ASSURES, DU NON-RECOUVREMENT DE COTISATIONS QUI EUSSENT ETE DUES SI LEUR BASE DE CALCUL AVAIT ETE AUTREMENT ETABLIE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.