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05/06/1975 | FRANCE | N°74-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1975, 74-10335


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE EN MAI 1969, L'URSSAF A ESTIME QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LEUR PERSONNEL, LES ETABLISSEMENTS RENE-CAUVIN QUI N'ETAIENT PAS UNE ENTREPRISE DE BATIMENT AVAIENT A TORT DEDUIT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES SUPPLEMENTAIRES ET NEGLIGE D'Y INCORPORER UNE PRIME DE RENDEMENT;

QUE POUR DIRE L'UNION DE RECOUVREMENT BIEN FONDEE A RECLAMER LE

VERSEMENT DES COTISATIONS DUES SUR LES SALAIRES RECTIFIES D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE EN MAI 1969, L'URSSAF A ESTIME QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LEUR PERSONNEL, LES ETABLISSEMENTS RENE-CAUVIN QUI N'ETAIENT PAS UNE ENTREPRISE DE BATIMENT AVAIENT A TORT DEDUIT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES SUPPLEMENTAIRES ET NEGLIGE D'Y INCORPORER UNE PRIME DE RENDEMENT;

QUE POUR DIRE L'UNION DE RECOUVREMENT BIEN FONDEE A RECLAMER LE VERSEMENT DES COTISATIONS DUES SUR LES SALAIRES RECTIFIES DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1965, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA TOLERANCE OU L'ERREUR DANS L'INTERPRETATION DES TEXTES DONT LA SOCIETE AVAIT PU BENEFICIER AU COURS DES ANNEES ANTERIEURES NE LUI A DONNE AUCUN DROIT ACQUIS, QUE LE REDRESSEMENT, LOIN D'ETRE UNE SANCTION A LA FRAUDE, N'ETAIT QUE LE RETABLISSEMENT DU MONTANT DE COTISATIONS REELLEMENT DUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRES PUBLIC DONT LE NON-RESPECT A UNE INCIDENC E A PLUS OU MOINS LONG TERME SUR LES AVANTAGES DES SALARIES EUX-MEMES;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES ETABLISSEMENTS RENE X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LEUR COMPTABILITE AVAIT ETE CONTROLEE PAR L'URSSAF EN DECEMBRE 1959, EN FEVRIER 1960 ET EN AVRIL 1962, QUE L'AGENT CONTROLEUR N'AVAIT FORMULE AUCUNE CRITIQUE QUANT AUX METHODES DE CALCUL DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, METHODES QUI N'ETAIENT PAS DIFFERENTES DE CELLES INCRIMINEES A L'OCCASION DU CONTROLE DE 1969, CE QU'AVAIT CONFIRME UNE ENQUETE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE;

QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT INVOQUER AUCUN DROIT ACQUIS, C'EST A TORT QU'ELLE EN A DEDUIT QUE L'URSSAF ETAIT EN DROIT DE FAIRE REMONTER RETROACTIVEMENT JUSQU'A FEVRIER 1965 LE REDRESSEMENT OPERE SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRETATION NOUVELLE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREEXISTANTES;

QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT ETAIT LIE PAR LA DECISION IMPLICITE QUI RESULTAIT DU SILENCE PAR LUI GARDE SUR LA PRATIQUE INCRIMINEE A L'ISSUE DES CONTROLES ANTERIEURS EN SORTE QUE SA DECISION D'OPERER UN REDRESSEMENT NE POUVAIT AVOIR EFFET QUE POUR L'AVENIR, QUELLE QU'AIT PU ETRE PAR AILLEURS L'INCIDENCE, A L'EGARD DES ASSURES, DU NON-RECOUVREMENT DE COTISATIONS QUI EUSSENT ETE DUES SI LEUR BASE DE CALCUL AVAIT ETE AUTREMENT ETABLIE;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10335
Date de la décision : 05/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - DECISION DE LA CAISSE - DECISION IMPLICITE - ABSENCE DE CRITIQUE LORS D'UN CONTROLE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - DECISION DE LA CAISSE - RETRAIT ULTERIEUR - EFFET - DATE.

* SECURITE SOCIALE - CAISSE - DECISIONS - RETRAIT - EFFET - DATE - DECISION RELATIVE A L'ASSIETTE DES COTISATIONS.

LORSQU'A L'OCCASION DE PLUSIEURS CONTROLES ANTERIEURS, UN EMPLOYEUR N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE QUANT AUX METHODES DE CALCUL DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS QU'IL AVAIT ADOPTEES, L'URSSAF QUI EST LIEE PAR LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE PAR ELLE GARDE NE SAURAIT, A LA SUITE D'UN NOUVEAU CONTROLE, OPERER UN REDRESSEMENT RETROACTIF SUR LE FONDEMENT D'UNE INTERPRETATION NOUVELLE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREEXISTANTES. SI L'EMPLOYEUR NE PEUT INVOQUER AUCUN DROIT ACQUIS, LE REDRESSEMENT NE PEUT AVOIR EFFET QUE POUR L'AVENIR QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INCIDENCE, A L'EGARD DES ASSURES, DU NON RECOUVREMENT DE COTISATIONS QUI EUSSENT ETE DUES SI LEUR BASE DE CALCUL AVAIT ETE AUTREMENT ETABLIE.


Références :

Code civil 2
Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 12 novembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-15 Bulletin 1973 V N. 167 P. 151 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-06 Bulletin 1973 V N. 638 P. 590 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1975, pourvoi n°74-10335, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 313 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 313 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10335
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