La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1975 | FRANCE | N°75-90207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1975, 75-90207


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAR, QUI, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 288, 289, 290, 291 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, A L'OUVERTURE DE LA SESSION, LA COUR D'ASSISES A EXCUSE SEPT JURES TITULAIRES DONT QUATRE PAR LE SEUL MOTIF QU'ILS "ONT PRESENTE DES MOTIFS D'E

XCUSE QUE LA COUR ADMET POUR VALABLES", CE QUI A ENTR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAR, QUI, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 288, 289, 290, 291 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, A L'OUVERTURE DE LA SESSION, LA COUR D'ASSISES A EXCUSE SEPT JURES TITULAIRES DONT QUATRE PAR LE SEUL MOTIF QU'ILS "ONT PRESENTE DES MOTIFS D'EXCUSE QUE LA COUR ADMET POUR VALABLES", CE QUI A ENTRAINE L'APPEL DE TROIS JURES SUPPLEANTS DONT L'UN A SIEGE AU JURY DE JUGEMENT, ALORS QUE, FAUTE D'INDICATION DES MOTIFS D'EXCUSE, L'ARRET N'EST PAS MOTIVE COMME L'EXIGE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 290, QU'IL N'ETABLIT NI QUE LES JURES EXCUSES ETAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR LEURS FONCTIONS, NI QU'AUCUNE RADIATION ARBITRAIRE N'A ETE OPEREE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET RECTIFIANT LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE LA COUR A ORDONNE LA RADIATION DU NOM D'UN JURE DECEDE, DES NOMS DE DEUX JURES MALADES ET DE QUATRE JURES QUI AVAIENT PRESENTE DES MOTIFS VALABLES D'EXCUSES ;

QU'ENFIN LA LISTE DE SESSION COMPRENAIT ENCORE VINGT-TROIS NOMS DE JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, L'ARRET STATUANT SUR LES EXCUSES EST UN ACTE D'ADMINISTRATION QUE L'ACCUSE EST INHABILE A CRITIQUER, DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 289 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UN NOMBRE DE VINGT-TROIS JURES IDOINES, A L'EGARD DESQUELS L'ACCUSE A PU EXERCER SON DROIT DE RECUSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362, 364, 365, 366, 749 ET SUIVANTS, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS ONT STATUE SUR LA CONDAMNATION AUX FRAIS ET SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS, ALORS QU'IL NE S'AGIT PAS DE PEINES MAIS DE QUESTIONS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR D'ASSISES DANS L'ARRET DE CONDAMNATION" ;

ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS MENTIONNE QUE LA COUR ET LE JURY CONDAMNENT X... A LA PEINE DE CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET AJOUTE QUE LA COUR SEULE CONDAMNE X... AUX FRAIS ENVERS L'ETAT ET FIXE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

ATTENDU QUE CETTE DERNIERE MENTION ETAIT SURABONDANTE, DES LORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES SEULES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS SONT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET A L'APPLICATION DE LA PEINE, A L'EXCLUSION DE CELLES RELATIVES A LA CONDAMNATION AUX FRAIS OU A LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90207
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - LISTE DE SESSION - ARRET STATUANT SUR LES CAUSES D'EXONERATION ET LES EXCUSES - CARACTERE - ACTE D'ADMINISTRATION.

COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - LISTE DE SESSION - ARRET STATUANT SUR DES EXCUSES - CARACTERE - ACTE D'ADMINISTRATION.

LES ARRETS STATUANT, POUR LA FORMATION DU JURY DE SESSION, SUR LES CAUSES D'EXONERATION, SUR LES EXCUSES ET SUR LES RETRANCHEMENTS A OPERER SONT DES ACTES D'ADMINISTRATION QUE LES ACCUSES NE SONT PAS RECEVABLES A CRITIQUER, DES LORS QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UN NOMBRE DE 23 JURES IDOINES (1).

2) COUR D'ASSISES - QUESTIONS - FEUILLE DES QUESTIONS - MENTIONS NECESSAIRES - FRAIS ET CONTRAINTE PAR CORPS (NON).

LES SEULES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS SONT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET A L'APPLICATION DE LA PEINE, A L'EXCLUSION DE CELLES RELATIVES A LA CONDAMNATION AUX FRAIS OU A LA CONTRAINTE PAR CORPS (2).


Références :

Code de procédure pénale 266
Code de procédure pénale 288
Code de procédure pénale 290
Code de procédure pénale 291

Décision attaquée : Cour d'Assises VAR, 27 novembre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-05 Bulletin Criminel 1966 N. 219 P. 502 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-13 Bulletin Criminel 1974 N. 108 P. 276 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-07 Bulletin Criminel 1957 N. 381 P. 688 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1975, pourvoi n°75-90207, Bull. crim. N. 144 P. 395
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 144 P. 395

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. FAIVRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award