REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAR, QUI, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 288, 289, 290, 291 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, A L'OUVERTURE DE LA SESSION, LA COUR D'ASSISES A EXCUSE SEPT JURES TITULAIRES DONT QUATRE PAR LE SEUL MOTIF QU'ILS "ONT PRESENTE DES MOTIFS D'EXCUSE QUE LA COUR ADMET POUR VALABLES", CE QUI A ENTRAINE L'APPEL DE TROIS JURES SUPPLEANTS DONT L'UN A SIEGE AU JURY DE JUGEMENT, ALORS QUE, FAUTE D'INDICATION DES MOTIFS D'EXCUSE, L'ARRET N'EST PAS MOTIVE COMME L'EXIGE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 290, QU'IL N'ETABLIT NI QUE LES JURES EXCUSES ETAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR LEURS FONCTIONS, NI QU'AUCUNE RADIATION ARBITRAIRE N'A ETE OPEREE" ;ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET RECTIFIANT LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE LA COUR A ORDONNE LA RADIATION DU NOM D'UN JURE DECEDE, DES NOMS DE DEUX JURES MALADES ET DE QUATRE JURES QUI AVAIENT PRESENTE DES MOTIFS VALABLES D'EXCUSES ;
QU'ENFIN LA LISTE DE SESSION COMPRENAIT ENCORE VINGT-TROIS NOMS DE JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ARRET STATUANT SUR LES EXCUSES EST UN ACTE D'ADMINISTRATION QUE L'ACCUSE EST INHABILE A CRITIQUER, DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 289 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UN NOMBRE DE VINGT-TROIS JURES IDOINES, A L'EGARD DESQUELS L'ACCUSE A PU EXERCER SON DROIT DE RECUSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362, 364, 365, 366, 749 ET SUIVANTS, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS ONT STATUE SUR LA CONDAMNATION AUX FRAIS ET SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS, ALORS QU'IL NE S'AGIT PAS DE PEINES MAIS DE QUESTIONS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR D'ASSISES DANS L'ARRET DE CONDAMNATION" ;ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS MENTIONNE QUE LA COUR ET LE JURY CONDAMNENT X... A LA PEINE DE CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET AJOUTE QUE LA COUR SEULE CONDAMNE X... AUX FRAIS ENVERS L'ETAT ET FIXE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE MENTION ETAIT SURABONDANTE, DES LORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES SEULES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS SONT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET A L'APPLICATION DE LA PEINE, A L'EXCLUSION DE CELLES RELATIVES A LA CONDAMNATION AUX FRAIS OU A LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI