SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GEORGES X... A ETE ENGAGE LE 1ER NOVEMBRE 1970, EN QUALITE "D'AIDE-CAMERA", PAR LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENTREPRISES GENERALES (SODETEG), DONT LE SIEGE EST A KOUROU (DEPARTEMENT DE LA GUYANE);
QUE LE 3 SEPTEMBRE 1971, IL A FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION, COMME AIDE PREPARATEUR DE BAINS CHIMIQUES , MOTIVEE PAR UN AVERTISSEMENT CONCOMITANT;
QUE DANS SON NOUVEAU POSTE, IL A ENCORE FAIT L'OBJET DE DEUX AVERTISSEMENTS, ET A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 12 JUIN 1972, POUR DES FAUTES MULTIPLES;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS ABUSIF, AUX MOTIFS QUE LE CHANGEMENT A L'INTERIEUR DE LA SODETEG DES FONCTIONS DE X... QUI, RECRUTE COMME AIDE-CAMERA, DEVINT AIDE-PREPARATEUR DE BAINS CHIMIQUES, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME VEXATOIRE, NI CONSTITUTIF D'UN CONGEDIEMENT, L'EMPLOYEUR ETANT MAITRE DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE SON ENTREPRISE ET NE COMMETTANT AUCUN ABUS EN AFFECTANT A UN AUTRE POSTE UN COLLABORATEUR QUI NE LUI DONNE PAS SATISFACTION DANS SES ATTRIBUTIONS PRESENTES, SI CELUI-CI CONSERVE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET RECOIT LES MEMES APPOITEMENTS, ET QUE X... NE PRODUIT AUCUN ARGUMENT OU PIECE DEMENTANT LES FAITS MENTIONNES DANS LES AVERTISSEMENTS QUI LUI FURENT ADRESSES, FAITS QUI, PAR LEUR GRAVITE ET LEUR REITERATION, SONT SUFFISANTS POUR MOTIVER UN JUSTE LICENCIEMENT, ALORS QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES MOYENS PAR LESQUELS X..., PAR APPROPRIATION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SOUTENAIT, D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS LES FONCTIONS POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE ENGAGE, QUE SA MUTATION AVAIT UN CARACTERE VEXATOIRE, CAR ELLE AVAIT POUR BUT DE PROUVER SON INCOMPETENCE, ET QU'AINSI ELLE ETAIT CONSTITUTIVE D'UNE RUPTURE ABUSIVE, D'AUTRE PART, QUE LE MOTIF REEL DE SON LICENCIEMENT ETAIT L'INCOMPATIBILITE D'HUMEUR ENTRE UN CHEF BLANC ET UN EMPLOYE DE COULEUR;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, D'UNE PART, X... N'AVAIT PAS DONNE SATISFACTION DANS SON PREMIER EMPLOI D'AIDE-CAMERA ET QUE SA MUTATION COMME AIDE-PREPARATEUR, AVEC LA MEME QUALIFICATION ET LE MEME SALAIRE, NECESSITES PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE, N'ETAIT PAS VEXATOIRE;
QUE, D'AUTRE PART, X... AVAIT ETE LICENCIE POUR DE NOMBREUSES FAUTES, CERTAINES AYANT FAIT L'OBJET D'AVERTISSEMENTS, INCAPACITE NOTOIRE DANS L'EXECUTION SIMPLE DE SON TRAVAIL, ETC. FAITS QUI, PAR LEUR GRAVITE ET LEUR REITERATION, JUSTIFIAIENT LE CONGEDIEMENT;
QUE X... N'ETABLISSAIT PAS QUE CE N'ETAIT PAS LE VERITABLE MOTIF DE LA RUPTURE ET QUE CELLE-CI AURAIT ETE ABUSIVE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.