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04/06/1975 | FRANCE | N°74-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1975, 74-11722


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CROUZAIX, DELEGUE SYNDICAL A L'AGENCE DE LA BNP A CLERMONT-FERRAND, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LE 4 FEVRIER 1972, TANDIS QU'IL REVENAIT DE PARIS OU IL AVAIT ASSISTE LES 2, 3 ET 4FEVRIER A DES REUNIONS SYNDICALES STATUTAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AUX DELEGUES INSTITUES PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1968, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES FIG

URENT NECESSAIREMENT LA PARTICIPATION AUX ASSEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CROUZAIX, DELEGUE SYNDICAL A L'AGENCE DE LA BNP A CLERMONT-FERRAND, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LE 4 FEVRIER 1972, TANDIS QU'IL REVENAIT DE PARIS OU IL AVAIT ASSISTE LES 2, 3 ET 4FEVRIER A DES REUNIONS SYNDICALES STATUTAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AUX DELEGUES INSTITUES PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1968, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT NECESSAIREMENT LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES STATUTAIRES DE LEUR SYNDICAT;

QU'AINSI, LE DEPLACEMENT LITIGIEUX, AUTORISE ET REMUNERE PAR L'EMPLOYEUR ET EFFECTUE DANS LE CADRE DU CREDIT HORAIRE ATTRIBUE PAR LA LOI, ETAIT EN RELATION AVEC LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES DE L'INTERESSE ET QUE L'ACCIDENT, SURVENU AU COURS DE CE DEPLACEMENT, DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE DELEGUE SYNDICAL N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE QUE POUR LES ACCIDENTS DONT IL EST VICTIME A L'OCCASION DES ACTIVITES ENTRANT DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES QUI REGISSENT CES FONCTIONS;

QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, IL A POUR FONCTION DE REPRESENTER LE SYNDICAT AUPRES DU CHEF D'ENTREPRISE ET, A CET EFFET, DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES REVENDICATIONS, CONTESTATIONS ET VOEUX DES TRAVAILLEURS APPARTENANT A L'ORGANISATION SYNDICALE QU'IL REPRESENTE;

QUE L'ASSISTANCE AUX REUNIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT AUQUEL IL APPARTIENT N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS AINSI DEFINIES;

PEU IMPORTANT QUE LE DELEGUE PUISSE BENEFICIER A CET EFFET DE CONGES EXCEPTIONNELS EN VERTU DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES, DES LORS QUE CES CONGES N'ETAIENT PAS ACCORDES EN VUE DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE C'ETAIT EN REVENANT DE PARIS OU IL AVAIT ASSISTE A DE TELLES REUNIONS QUE CROUZEIX AVAIT ETE BLESSE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT ALORS SURVENU N'AVAIT PAS LE CARACTERE D''N ACCIDENT DU TRAVAIL;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11722
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL - DELEGUE SYNDICAL - ASSISTANCE AUX REUNIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - DELEGUE SYNDICAL - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ASSISTANCE AUX REUNIONS STATUTAIRES DE SON SYNDICAT (NON).

LE DELEGUE SYNDICAL N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE POUR LES ACCIDENTS DONT IL EST VICTIME A L'OCCASION DES ACTIVITES ENTRANT DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES REGISSANT SES FONCTIONS, QUI CONSISTENT A REPRESENTER LE SYNDICAT AUPRES DU CHEF D'ENTREPRISE, ET, A CET EFFET, DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES REVENDICATIONS, CONTESTATIONS ET VOEUX DES TRAVAILLEURS APPARTENANT A SON ORGANISATION SYNDICALE. L'ASSISTANCE DU DELEGUE AUX REUNIONS STATUTAIRES DE SON SYNDICAT N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS AINSI DEFINIES ET IL IMPORTE PEU QU'IL PUISSE BENEFICIER A CET EFFET DE CONGES EXCEPTIONNELS EN VERTU, PAR EXEMPLE, DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES, DES LORS QUE CES CONGES NE SONT PAS ACCORDES EN VUE DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL. PAR SUITE, NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU A UN DELEGUE SYNDICAL EN REVENANT D'UNE REUNION STATUTAIRE DE SON SYNDICAT, MEME SI LE DEPLACEMENT A ETE AUTORISE ET REMUNERE PAR L'EMPLOYEUR ET EFFECTUE DANS LE CADRE DU CREDIT HORAIRE ATTRIBUE PAR LA LOI AU DELEGUE.


Références :

Convention collective DES BANQUES ART. 71

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale 4), 11 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1975, pourvoi n°74-11722, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 307 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 307 P. 268

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11722
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