SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT DEUX ACTES DE 1856 ET UN ACTE DE 1864 CONCLUS ENTRE LES AUTEURS COMMUNS A Y... ET AUX EPOUX X..., UN PASSAGE D'UNE LARGEUR DE 2,66 METRES A ETE ETABLI ENTRE LES PROPRIETES APPARTENANT A CHACUNE DES DEUX PARTIES ;
QU'UNE CONSTRUCTION, RECONNUE COMME ETANT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DES AUTEURS DE Y..., A ETE EDIFIEE A UNE HAUTEUR DE 3,70 METRES AU-DESSUS DE CE PASSAGE ;
QUE LE CARACTERE DE MUR MITOYEN A ETE ATTRIBUE AU PIGNON CONSTRUIT A LA LIMITE DE LA PROPRIETE ACTUELLE DES EPOUX X..., POUR Y ADOSSER LA BATISSE SITUEE AU-DESSUS DU PASSAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN SUPPRESSION D'OUVRAGES REALISES PAR Y... DANS LE PASSAGE, D'AVOIR DECIDE QUE CE DERNIER ETAIT MAL FONDE A SE PRETENDRE PROPRIETAIRE EXCLUSIF DE L'ASSIETTE DUDIT PASSAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN ECARTANT LES TITRES POSTERIEURS A L'ANNEE 1864 PRODUITS PAR LES PARTIES ET RETRACANT POUR CHACUN L'ORIGINE DE SA PROPRIETE, LA COUR D'APPEL EN A MECONNU LA FORCE PROBANTE, LE PRINCIPE DE LA RELATIVITE DES CONVENTIONS EDICTE PAR L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUANT PAS AUX ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE, QUI, COMME LES DROITS REELS QU'ILS CONSACRENT, SONT OPPOSABLES A TOUS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA MITOYENNETE SUPPOSE DEUX HERITAGES DIFFERENTS ;
QUE CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE QUAND L'UN DES IMMEUBLES CONTIGUS EST INDIVIS ET L'AUTRE, PROPRIETE EXCLUSIVE D'UN PROPRIETAIRE INDIVIS DU PREMIER, COMME EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QU'IL RESULTAIT DES STIPULATIONS DES ACTES DE 1856 ET 1864 QUE LE TERRAIN SERVANT DE PASSAGE ETAIT DEVENU LA PROPRIETE COMMUNE DES AUTEURS DE Y... ET DES EPOUX X... ;
QUE SANS ENONCER UNE PRETENDUE INOPPOSABILITE AUX TIERS DES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LES MENTIONS DES ACTES LES PLUS ANCIENS ET COMMUNS AUX PARTIES, DEVAIENT PREVALOIR SUR LES MENTIONS DE LEURS TITRES POSTERIEURS QUI NE POUVAIENT MODIFIER UNILATERALEMENT LE REGIME JURIDIQUE PREALABLEMENT INSTAURE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA FACULTE D'ACQUERIR LA MITOYENNETE D'UN MUR PAR UN PROPRIETAIRE QUI LE JOINT ETANT ABSOLUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME JUSTEMENT QUE L'EXISTENCE D'UN DROIT INDIVIS DE PROPRIETE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT D'UNE MITOYENNETE ENTRE LE TERRAIN SUR LEQUEL IL PORTE ET LE TERRAIN VOISIN APPARTENANT A UN COINDIVISAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.