SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT HELD ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), A PAYER A LA SOCIETE PALAU LE MONTANT DES REPARATIONS EFFECTUEES SUR LA VOITURE AUTOMOBILE DE HELD A LA SUITE DE L'ACCIDENT QU'ELLE AVAIT SUBI;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE CE SERAIT PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE, D'UNE PART, ELLE CONSTATE QUE LES RAPPORTS DE L'UAP ET DU CARROSSIER PALAU ETAIENT REGIS PAR LA LETTRE DU 15 DECEMBRE 1971 SUBORDONNANT LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE A LA SIGNATURE DE LA QUITTANCE PAR L'ASSURE ET, D'AUTRE PART, ELLE AFFIRME QU'"AUCUNE CONVENTION PARTICULIERE" N'AUTORISAIT L'UAP A EXIGER DE SON ASSURE LA SIGNATURE D'UNE QUITTANCE PREALABLEMENT AU PAIEMENT DE LA FACTURE DU REPARATEUR, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'ELLE SE SERAIT EGALEMENT CONTREDITE EN DECLARANT QUE LA SOCIETE PALAU DEVAIT ETRE REGLEE PAR L'UAP EN VERTU DE LA CONVENTION ET EN SE DISPENSANT D'APPLIQUER LES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION POUR LE MOTIF QUE LE TEXTE EN SERAIT INCONNU D'ELLE, QU'EN EFFET, SI LA CONVENTION N'AVAIT PAS ETE PRODUITE, L'UAP N'AURAIT PU SE VOIR CONDAMNER, EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION, A REGLER DIRECTEMENT AU GARAGISTE, AVEC LEQUEL ELLE N'AVAIT PAS NORMALEMENT DE LIENS DE DROIT, DES REPARATIONS EFFECTUEES AU PROFIT DE HELD;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'UAP, DANS UNE LETTRE DU 15 DECEMBRE 1971 REPONDANT A LA SOCIETE PALAU QUI, APRES AVOIR RESTITUE LA VOITURE REPAREE A HELD, LUI RECLAMAIT SON PAIEMENT, DECLARAIT QUE LE REGLEMENT SERAIT FAIT DES QUE HELD AURAIT "SIGNE LA QUITTANCE D'INDEMNITE CORRESPONDANTE", ELLE RELEVE QUE, EN L'ABSENCE DU TEXTE DE L'ACCORD AVEC LA CHAMBRE SYNDICALE DES REPARATEURS ET CARROSSIERS ALLEGUE, "LA CONVENTION ID COMMUNIQUEE... NE PREVOIT NULLEMENT L'OBLIGATION D'UNE QUITTANCE SIGNEE PAR L'ASSURE PREALABLEMENT A TOUT REGLEMENT DU REPARATEUR" ET QU'ELLE EN DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, EN AUCUNE MANIERE QUE RIEN N'AUTORISAIT L'UAP A EXIGER DE SON ASSURE LA SIGNATURE D'UNE TELLE QUITTANCE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE CES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.