SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LEGENDRE, ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) POUR L'USAGE DE DEUX CYCLOMOTEURS, INFORMAIT SON ASSUREUR, PAR LETTRE DU 15 JUILLET 1960, QUE L'UN D'EUX, DE MARQUE ROVILL, ETAIT HORS D'USAGE ;
QUE, SON FILS AYANT EU UN ACCIDENT, LE 21 AOUT SUIVANT, EN PILOTANT CE VEHICULE, LA GMF A REFUSE D'INDEMNISER LA VICTIME QUI L'AVAIT ASSIGNEE A CETTE FIN;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA GMF A FOURNIR SA GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA CASSATION DE PLEIN DROIT DE LA GARANTIE, SUR L'INDICATION PAR L'ASSURE DE LA PERTE DE LA CHOSE FAISANT L'OBJET DU CONTRAT, N'EST PAS SUBORDONNEE A L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR ET, D'AUTRE PART, QUE, EN CET ETAT, LA GARANTIE N'AURAIT PU REPRENDRE EFFET QU'EN SUITE DE LA NOTIFICATION PAR L'ASSURE DE LA REPARATION ET DE LA REMISE EN CIRCULATION DE L'ENGIN EN CAUSE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DECIDE QUE LA GMF AURAIT EU A DONNER UN ACCORD A LA CESSATION DE GARANTIE CONSECUTIVE A LA DECLARATION DE SON ASSURE, MAIS ONT CONSTATE QU'"IL N'Y AVAIT PAS PERTE TOTALE DE LA CHOSE ASSUREE";
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, LA GARANTIE N'AYANT PAS PRIS FIN, IL N'ETAIT BESOIN D'AUCUNE NOTIFICATION DE L'ASSURE POUR QU'ELLE PRODUISE EFFET;
QU'AINSI LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN SONT DEPOURVUES DE FONDEMENT ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI VAINEMENT SOUTENU QUE LA GMF AURAIT PU SANS ABUS CONSIDERER QUE SA GARANTIE N'ETAIT PAS DUE EN RAISON DE L'ACCIDENT LITIGIEUX TOUT EN POURSUIVANT LA REGULARISATION DES PRIMES DUES EN RAISON TANT DE LA PERIODE D'ASSURANCE DU CYCLOMOTEUR ROVILL QUE DES AUTRES RISQUES SUBSISTANTS COUVERTS PAR LA POLICE;
QUE C'EST, EN EFFET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EN SE FONDANT SUR DES DOCUMENTS NON ARGUES DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA GMF AVAIT DE MAUVAISE FOI RESISTE A LA DEMANDE ;
QUE LA TROISIEME BRANCHE N'EST DONC PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.