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03/06/1975 | FRANCE | N°74-10477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1975, 74-10477


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LEGENDRE, ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) POUR L'USAGE DE DEUX CYCLOMOTEURS, INFORMAIT SON ASSUREUR, PAR LETTRE DU 15 JUILLET 1960, QUE L'UN D'EUX, DE MARQUE ROVILL, ETAIT HORS D'USAGE ;

QUE, SON FILS AYANT EU UN ACCIDENT, LE 21 AOUT SUIVANT, EN PILOTANT CE VEHICULE, LA GMF A REFUSE D'INDEMNISER LA VICTIME QUI L'AVAIT ASSIGNEE A CETTE FIN;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA

GMF A FOURNIR SA GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LEGENDRE, ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) POUR L'USAGE DE DEUX CYCLOMOTEURS, INFORMAIT SON ASSUREUR, PAR LETTRE DU 15 JUILLET 1960, QUE L'UN D'EUX, DE MARQUE ROVILL, ETAIT HORS D'USAGE ;

QUE, SON FILS AYANT EU UN ACCIDENT, LE 21 AOUT SUIVANT, EN PILOTANT CE VEHICULE, LA GMF A REFUSE D'INDEMNISER LA VICTIME QUI L'AVAIT ASSIGNEE A CETTE FIN;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA GMF A FOURNIR SA GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA CASSATION DE PLEIN DROIT DE LA GARANTIE, SUR L'INDICATION PAR L'ASSURE DE LA PERTE DE LA CHOSE FAISANT L'OBJET DU CONTRAT, N'EST PAS SUBORDONNEE A L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR ET, D'AUTRE PART, QUE, EN CET ETAT, LA GARANTIE N'AURAIT PU REPRENDRE EFFET QU'EN SUITE DE LA NOTIFICATION PAR L'ASSURE DE LA REPARATION ET DE LA REMISE EN CIRCULATION DE L'ENGIN EN CAUSE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DECIDE QUE LA GMF AURAIT EU A DONNER UN ACCORD A LA CESSATION DE GARANTIE CONSECUTIVE A LA DECLARATION DE SON ASSURE, MAIS ONT CONSTATE QU'"IL N'Y AVAIT PAS PERTE TOTALE DE LA CHOSE ASSUREE";

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, LA GARANTIE N'AYANT PAS PRIS FIN, IL N'ETAIT BESOIN D'AUCUNE NOTIFICATION DE L'ASSURE POUR QU'ELLE PRODUISE EFFET;

QU'AINSI LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN SONT DEPOURVUES DE FONDEMENT ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI VAINEMENT SOUTENU QUE LA GMF AURAIT PU SANS ABUS CONSIDERER QUE SA GARANTIE N'ETAIT PAS DUE EN RAISON DE L'ACCIDENT LITIGIEUX TOUT EN POURSUIVANT LA REGULARISATION DES PRIMES DUES EN RAISON TANT DE LA PERIODE D'ASSURANCE DU CYCLOMOTEUR ROVILL QUE DES AUTRES RISQUES SUBSISTANTS COUVERTS PAR LA POLICE;

QUE C'EST, EN EFFET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EN SE FONDANT SUR DES DOCUMENTS NON ARGUES DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA GMF AVAIT DE MAUVAISE FOI RESISTE A LA DEMANDE ;

QUE LA TROISIEME BRANCHE N'EST DONC PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10477
Date de la décision : 03/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Perte du véhicule assuré - Véhicule "hors d'usage" - Utilisation par l'assuré - Effets.

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Perte de la chose - Perte partielle - Véhicule - Véhicule déclaré "hors d'usage" à l'assureur - Utilisation par l'assuré - Effets - Application de la garantie.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui condamne un assureur à garantir les conséquences dommageables de l'accident causé par le fils de l'assuré en pilotant le cyclomoteur objet de la police, bien que ledit assuré ait, antérieurement au sinistre, informé son assureur que ce véhicule était hors d'usage, dès lors que les juges d'appel, qui n'ont pas décidé que l'assureur aurait eu à donner un accord à la cessation de garantie consécutive à la déclaration de l'assuré, ont constaté qu'il n'y avait pas perte totale de la chose assurée, et qu'il s'ensuivait que la garantie n'ayant pas pris fin, il n'était besoin d'aucune notification pour qu'elle produise effet.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Payement - Résistance injustifiée - Attitude de l'assureur ayant contraint l'assuré à s'adresser à justice.

ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Partie ne pouvant se méprendre sur son absence de droit - Assurance - Indemnité - Payement - * ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Demande de l'assuré - Résistance abusive de l'assureur - Responsabilité civile - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Assurance - Garantie - Demande de l'assuré - Résistance abusive.

On ne saurait soutenir qu'un assureur aurait pu, sans abus, considérer que sa garantie n'était pas due pour l'accident causé par le véhicule assuré, tout en poursuivant la régularisation des primes dues, dès lors que l'arrêt attaqué, pour condamner l'assureur à verser à l'assuré des dommages-intérêts pour résistance abusive, a estimé par une appréciation souveraine, en se fondant sur des documents non argués de dénaturation, que cet assureur avait, de mauvaise foi, résisté à la demande.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code civil 1382
LOI du 13 juillet 1930

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 12 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-05-27 Bulletin 1975 I N. 176 p.149 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1975, pourvoi n°74-10477, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10477
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