SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 A REFUSE L'INSCRIPTION DE BERNHEIM SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES DU RESSORT DE COLMAR, EN RAISON D'UNE CONDAMNATION QU'IL AVAIT ENCOURUE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL EN RETENANT DE TELS FAITS COMME CONTRAIRES A LA PROBITE ET A L'HONNEUR MALGRE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CEUX-CI N'AURAIENT PLUS ETE SUSCEPTIBLES DE POURSUITES PENALES SOUS L'EMPIRE DE LA LOI NOUVELLE ET EN SE REFUSANT A EXAMINER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE N'AURAIT PAS CARACTERISE LES FAITS INCRIMINES NI MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE BERNHEIM AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE COLMAR A 500 FRANCS D'AMENDE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET ONT JUSTEMENT ESTIME QU'IL NE LEUR APPARTENAIT PAS "D'APPRECIER A NOUVEAU LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ONT ETE COMMIS DES FAITS QUI ONT ETE SANCTIONNES PAR UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE";
QUE, DES LORS, N'AYANT PAS A TENIR COMPTE DE MODIFICATIONS LEGISLATIVES INTERVENUES POSTERIEUREMENT EN MATIERE DE CHEQUE SANS PROVISION, ILS ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE BERNHEIM NE REMPLISSAIT PAS AU JOUR OU ILS ONT STATUE LES CONDITIONS REQUISES PAR LES ARTICLES 54 ET 11, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.