SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 14 NOVEMBRE 1973), PAR CONTRAT DU 3 JUILLET 1968, LA SOCIETE CACAO BARRY (SCB) S'EST ENGAGEE A LIVRER A LA SOCIETE BISCUITERIE LE COLIBRI (SBLC) 25 TONNES DE VEGECAO PRIMA PAR EXPEDITIONS S'ECHELONNANT DE SEPTEMBRE 1968 A MARS 1969, ET QU'AU VERSO DE CET ACCORD ECRIT ETAIENT IMPRIMEES DES CONDITIONS GENERALES, NOTAMMENT UNE CLAUSE DONNANT COMPETENCE A LA CHAMBRE ARBITRALE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS POUR TRANCHER LES LITIGES EVENTUELS;
QUE LE 4 DECEMBRE 1968, LA SBLC A FAIT CONSTATER PAR HUISSIER QUE DEUX CHIMISTES DE LA SCB RECONNAISSAIENT LE GOUT DE SAPONIFICATION TANT D'UN LOT DE MADELEINES ENROBEES DE VEGECAO RETOURNE PAR UN REPRESENTANT, QUE DU VEGECAO PROVENANT D'EMBALLAGES FAISANT PARTIE D'UNE LIVRAISON EFFECTUEE LE 6 NOVEMBRE 1968, ET AVAIENT PRELEVE DES CARTONS DE CETTE LIVRAISON EN VUE D'ANALYSES ;
QU'APRES L'ECHEC DE TENTATIVES DE TRANSACTIONS MENEES AU COURS DE L'ANNEE 1969, LA SBLC A DEMANDE LE 10 MARS 1970 AUX PRESIDENT ET MEMBRES DE LADITE CHAMBRE ARBITRALE DE SE REUNIR POUR CONDAMNER LA SCB A L'INDEMNISER DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LE 6 AVRIL 1970, LE PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE ARBITRALE A REPONDU A LA SBLC QUE CETTE CHAMBRE, BIEN QUE RESTANT LE SEUL ORGANISME COMPETENT POUR JUGER LES DIFFERENDS RELATIFS AUX QUALITES DES PRODUITS FABRIQUES PAR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS, NE POUVAIT EN L'ESPECE ASSURER SA MISSION PARCE QUE LA QUALITE DE LA MATIERE PREMIERE N'AVAIT PAS ETE CONSTATEE AVANT LA MISE EN FABRICATION DANS LE BREF DELAI PREVU AU CONTRAT ;
QUE LA SBLC AYANT ALORS SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES, CELUI-CI, CONSIDERANT QUE PAR LA REPONSE PRECITEE, L'ASSOCIATION AVAIT REFUSE D'ARBITRER LE LITIGE, ET AINSI COMMIS "UNE SORTE DE DENI DE JUSTICE", S' EST, PAR JUGEMENT DU 7 JANVIER 1971, DECLARE COMPETENT ;
QUE, SUR CONTREDIT DE LA SCB, LA COUR D'APPEL DE POITIERS, PAR ARRET DU 30 OCTOBRE 1971, A INFIRME CE JUGEMENT ET RENVOYE LA SBLC DEVANT LA CHAMBRE ARBITRALE, AU MOTIF NOTAMMENT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA SBLC NE PUISSE PLUS SAISIR CETTE CHAMBRE POUR RAISON DE TARDIVETE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT JUSTIFIER QUE SOIT ENCORE COMPETENTE LA JURIDICTION COMMERCIALE A LAQUELLE ELLE A EXPRESSEMENT RENONCE ;
QUE CETTE DECISION AYANT ETE CASSEE LE 29 JANVIER 1973, L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE LE MEME DISPOSITIF MAIS EN SE FONDANT SUR D'AUTRES MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE REFUS D'ARBITRAGE EMANAIT DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA LETTRE DU PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE DU 6 AVRIL 1970, DONT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, ET QU'ELLE CONSTITUAIT UNE VERITABLE FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR CET ORGANISME A LA DEMANDE D'ARBITRAGE DE LA SBLC, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LADITE DEMANDE D'ARBITRAGE AYANT ETE REGULIEREMENT PRESENTEE PAR LA SBLC A LA CHAMBRE ARBITRALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE CET ORGANISME, ET QUE SI L'ARBITRAGE N'AVAIT PAS EU LIEU, C'ETAIT PARCE QUE LA CHAMBRE ARBITRALE L'AVAIT REFUSE AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DES LITIGES PORTANT SUR LA QUALITE DES MARCHANDISES VENDUES LORSQUE CELLES-CI AVAIENT AVAIENT SUBI DES TRANSFORMATIONS ET ALORS QU'EN L'ETAT DE CE REFUS, UNE NOUVELLE PROCEDURE D'ARBITRAGE NE POUVAIT ETRE UTILEMENT SUIVIE PAR LA SBLC, ET ALORS ENFIN, QUE LE LITIGE NE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LA JURIDICTION COMMERCIALE ETAIT, DES LORS, COMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE REFUS DE LA CHAMBRE ARBITRALE D'ACCEPTER LA MISSION D'ARBITRAGE QUI LUI ETAIT DEMANDEE AVAIT POUR EFFET DE METTRE OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, CE QUI PERMETTAIT AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ETRE COMPLETEMENT SAISI DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA CLAUSE CONTENUE DANS LE CONTRAT PRECITE DU 3 JUILLET 1968 ETAIT AINSI LIBELLEE : "VENDEURS ET ACHETEURS CONVIENNENT EXPRESSEMENT QUE TOUS LITIGES POUVANT SURGIR ENTRE EUX POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, AU SUJET DU PRESENT CONTRAT, SERONT TRANCHES PAR LA CHAMBRE ARBITRALE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS A PARIS, CONFORMEMENT A SON REGLEMENT, DONT LA DECISION SERA FINALE ET SANS APPEL" ;
QUE L'ARRET RETIENT QUE LES EXPRESSIONS DE CETTE CLAUSE SONT EQUIVOQUES PARCE QUE LES PRESIDENT ET MEMBRES DE LADITE CHAMBRE NE SONT PAS DES JUGES CONSTITUES EN TRIBUNAL PERMANENT, ET QUE, SELON LA PREMIERE DISPOSITION DU REGLEMENT DE CET ORGANISME, EN CAS DE LITIGE, CHAQUE PARTIE DOIT NOMMER UN ARBITRE CHOISI SUR LA LISTE DES ARBITRES DE L'ASSOCIATION ;
QUE L'ARRET DECLARE QU'AINSI LADITE CLAUSE EST SEULEMENT COMPROMISSOIRE ET NE VAUT PAS COMPROMIS, QU'AUX TERMES DE CE REGLEMENT, LA DEMANDE D'ARBITRAGE DOIT ETRE ADRESSEE NON PAS AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ARBITRAGE, MAIS A LA PARTIE ADVERSE AFIN DE LUI FAIRE CONNAITRE LE NOM DE L'ARBITRE CHOISI, DE DEFINIR LES OBJETS DU LITIGE ET DE LA METTRE EN MESURE DE DESIGNER A SON TOUR SON PROPRE ARBITRE, POUR CONCLURE, DE LA SORTE, LE COMPROMIS ;
QU'AYANT AINSI INTERPRETE LES TERMES AMBIGUS ET OBSCURS DE LA CONVENTION DES PARTIES, L'ARRET A EXACTEMENT RELEVE, QUE, DES LORS, LA REPONSE LITIGIEUSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE EN DATE DU 6 AVRIL 1970 CONSTITUAIT NON PAS UNE DECISION AYANT LA VALEUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE REFUSANT DE STATUER, MAIS SEULEMENT L'EXPRESSION DE L'OPINION PERSONNELLE DU PRESIDENT QUI, EN L'ESPECE, N'ETAIT PAS VALABLEMENT SAISI EN TANT QU'ARBITRE ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTEE ;
QU'EN ENONCANT, EN CONSEQUENCE, QUE LA SITUATION RESULTANT DE CETTE REPONSE N'EST EN RIEN CELLE QUE CREE LA DISPARITION OU LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT D'UN TRIBUNAL ARBITRAL OU ENCORE LE REFUS DE SA MISSION PAR UN ARBITRE, ET QUE, SI LA CHAMBRE D'ARBITRAGE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS EXISTE BIEN, LES ARBITRES QUI EN RELEVENT N'ONT PAS ENCORE ETE MIS EN MESURE DE STATUER SUR LE LITIGE QUI OPPOSE LA SCB A SON CLIENT, LA SBLC, L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.