REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA MEME COUR D'APPEL DU 19 MARS 1975 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE D'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES, DANS UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET ESCROQUERIE ET DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE COMMUNIQUER LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL. LA COUR, VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 16 AVRIL 1975 DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DECIDANT, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE POURVOI SERAIT IMMEDIATEMENT EXAMINE;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80, 85 ET SUIVANTS, 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 5 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC RESIDENTIEL DES ANNONCIADES VISANT NOTAMMENT X..., MAIRE DE MEULAN AU MOMENT OU ONT ETE COMMIS LES FAITS DENONCES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES A REQUIS, LE 9 JUILLET 1974, UNE INFORMATION CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET ESCROQUERIE QUE LA LOI DU 18 JUILLET 1974 AYANT MODIFIE LES REGLES DE PROCEDURE POUR LA POURSUITE DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, LE JUGE D'INSTRUCTION A, CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, RENDU LE 14 AOUT 1974, UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE X... ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE CRIMES ET DE DELITS COMMIS PAR LUI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE MEULAN;
QUE LA PARTIE CIVILE A RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE;
QUE, CEPENDANT, SUR REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION PRESENTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 15 OCTOBRE 1974, DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR CONNAITRE DE L'INFORMATION;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CRU DEVOIR CONFIRMER L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES ALORS QUE L'APPEL DE CETTE ORDONNANCE DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIT DEVENUE SANS OBJET A LA SUITE DE L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE SUSVISE, A CONSTATE A BON DROIT QU'ELLE POUVAIT CONTINUER A INFORMER SANS NOUVELLE INTERVENTION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974 DISPOSE QUE "LES PROCEDURES EN COURS EXERCEES A L'ENCONTRE DE MAIRES POUR CRIME OU DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI SERONT DEFEREES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DESIGNEE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION";
QUE L'INFORMATION CONCERNANT LES FAITS IMPUTES A X..., OUVERTE PAR REQUISITOIRE DU 9 JUILLET 1974, ETAIT EN COURS DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES LORS DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974;
QUE, DES LORS, L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 15 OCTOBRE 1974, RENDU DANS LES FORMES ET LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI, A EU POUR EFFET, QUELLE QUE SOIT SA TERMINOLOGIE, DE DEFERER LA PROCEDURE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI S'EST AINSI TROUVEE SAISIE ET COMPETENTE POUR CONTINUER L'INFORMATION SANS QUE DE NOUVELLES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA MEME COUR D'APPEL, PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FUSSENT NECESSAIRES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI