SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1234-3-A ET 1234-12 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES, EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS, L'ASSUREUR DE L'EXPLOITANT AGRICOLE VICTIME D'UN ACCIDENT EST TENU DE LUI SERVIR LES PRESTATIONS PREVUES AU CHAPITRE 3 DU CODE RURAL ;
QU'IL EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A CELLE-CI DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, A DUE CONCURRENCE DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT ;
QUE D'APRES LE PREMIER, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA VIE PRIVEE OU EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE, L'ASSURANCE GARANTIT NOTAMMENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, AINSI QUE DES FRAIS DE FOURNITURE ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE, DE READAPTION FONCTIONNELLE ET DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE DE MARCHI, AYANT ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE DONT DEGANS AVAIT ETE VICTIME LE 15 AOUT 1971, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE MUTUELLE AGRICOLE DU GERS, ASSUREUR DE DEGANS, TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ET DES FRAIS DE FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE, AUX MOTIFS QUE LES FRAIS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES N'ENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DES DEPENSES DONT LA CAISSE POUVAIT DEMANDER LE REMBOURSEMENT ET QUE, DANS LA MESURE OU LA FOURNITURE D'APPAREIL DE PROTHESE ETAIT ENTRAINEE PAR UNE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, "L'INDEMNITE ALLOUEE A DEGANS AVAIT PRECISEMENT POUR BUT D'Y FAIRE FACE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DU PREJUDICE MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREIGNAIT LE DROIT DE L'ASSUREUR DE LA VICTIME D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES DONT IL L'AVAIT INDEMNISEE OU DEVAIT CERTAINEMENT LE FAIRE, LA COUR D'APPEL QUI A APPORTE AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL UNE RESTRICTION QU'ELLES NE COMPORTENT PAS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.