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29/05/1975 | FRANCE | N°74-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1975, 74-10217


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1234-3-A ET 1234-12 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES, EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS, L'ASSUREUR DE L'EXPLOITANT AGRICOLE VICTIME D'UN ACCIDENT EST TENU DE LUI SERVIR LES PRESTATIONS PREVUES AU CHAPITRE 3 DU CODE RURAL ;

QU'IL EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A CELLE-CI DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, A DUE CONCURRENCE DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT ;

QUE D'APRES LE PREMIER, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA VIE PRIVEE OU EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE, L'ASSURANCE GARANTIT NOTAM

MENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1234-3-A ET 1234-12 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES, EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS, L'ASSUREUR DE L'EXPLOITANT AGRICOLE VICTIME D'UN ACCIDENT EST TENU DE LUI SERVIR LES PRESTATIONS PREVUES AU CHAPITRE 3 DU CODE RURAL ;

QU'IL EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A CELLE-CI DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, A DUE CONCURRENCE DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT ;

QUE D'APRES LE PREMIER, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA VIE PRIVEE OU EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE, L'ASSURANCE GARANTIT NOTAMMENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, AINSI QUE DES FRAIS DE FOURNITURE ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE, DE READAPTION FONCTIONNELLE ET DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU QUE DE MARCHI, AYANT ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE DONT DEGANS AVAIT ETE VICTIME LE 15 AOUT 1971, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE MUTUELLE AGRICOLE DU GERS, ASSUREUR DE DEGANS, TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ET DES FRAIS DE FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE, AUX MOTIFS QUE LES FRAIS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES N'ENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DES DEPENSES DONT LA CAISSE POUVAIT DEMANDER LE REMBOURSEMENT ET QUE, DANS LA MESURE OU LA FOURNITURE D'APPAREIL DE PROTHESE ETAIT ENTRAINEE PAR UNE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, "L'INDEMNITE ALLOUEE A DEGANS AVAIT PRECISEMENT POUR BUT D'Y FAIRE FACE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DU PREJUDICE MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREIGNAIT LE DROIT DE L'ASSUREUR DE LA VICTIME D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES DONT IL L'AVAIT INDEMNISEE OU DEVAIT CERTAINEMENT LE FAIRE, LA COUR D'APPEL QUI A APPORTE AUX DISPOSITIONS DU CODE RURAL UNE RESTRICTION QU'ELLES NE COMPORTENT PAS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10217
Date de la décision : 29/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCE ACCIDENT DES NON-SALARIES (LOI DU 22 DECEMBRE 1966) - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE L'ASSUREUR - FRAIS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCE ACCIDENT DES NON-SALARIES (LOI DU 22 DECEMBRE 1966) - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE L'ASSUREUR - PRESTATIONS POSTERIEURES A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCE ACCIDENT DES NON-SALARIES (LOI DU 22 DECEMBRE 1966) - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE L'ASSUREUR - FRAIS DE FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE.

EN APPLICATION DES ARTICLES 1234-3-A ET 1234-12 DU CODE RURAL, L'ASSUREUR D'UN EXPLOITANT AGRICOLE, VICTIME D'UN ACCIDENT, TENU DE LUI SERVIR LES PRESTATIONS PREVUES AU CHAPITRE 3 DU MEME CODE, EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A LA VICTIME DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, A DUE CONCURRENCE DES DEPENSES QUE LUI OCCASIONNE L'ACCIDENT, SANS QU'AUCUNE LIMITATION, AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DU PREJUDICE MIS A LA CHARGE DU TIERS, NE RESTREIGNE SON DROIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES DONT IL L'A INDEMNISEE OU DEVAIT LE FAIRE. PAR SUITE, VIOLENT LES TEXTES LES JUGES D'APPEL QUI REFUSENT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE L'ASSUREUR DE LA VICTIME TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LE TIERS, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, DES PRESTATIONS SERVIES PAR LUI POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET DES FRAIS DE FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE, AUX MOTIFS QUE LES FRAIS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES N'ENTRENT PAS DANS LE CADRE DES DEPENSES DONT L'ASSUREUR PEUT DEMANDER LE REMBOURSEMENT ET QUE, DANS LA MESURE OU LA FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE ETAIT ENTRAINEE PAR UNE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME AVAIT PRECISEMENT POUR BUT D'Y FAIRE FACE.


Références :

LOI du 22 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 01 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1975, pourvoi n°74-10217, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 291 P. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 291 P. 255

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. MM. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10217
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