SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, BERTRAND CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN RURAL, ENTRA EN COLLISION AVEC UN Y... MILOUD Z..., VENU D'UN AUTRE CHEMIN RURAL DEBOUCHANT SUR LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE ;
QUE LE Y... ETANT DECEDE DES SUITES DE CET ACCIDENT, BERTRAND A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A L'ARTICLE R.25 DU CODE DE LA ROUTE ;
QUE DAME A..., MERE DE LA VICTIME ET RABAH X... KACEM SON FRERE, ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382, ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BERTRAND ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE MILOUD Z..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE BERTRAND AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.25 DU CODE DE LA ROUTE EN NE CEDANT PAS LE PASSAGE A KACEM, LEQUEL BENEFICIAIT DE LA PRIORITE, N'AURAIT PU ENSUITE, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR A L'ENCONTRE DE LA VICTIME LE FAIT QU'ELLE N'AURAIT PAS VERIFIE SI LA VOIE QU'ELLE ALLAIT CROISER ETAIT LIBRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AURAIT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL AURAIT ETE SOUTENU QUE LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE LA BICYCLETTE DE Z..., AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS ETABLI ET QUE, MEME ETABLI, IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT, EU EGARD A LA DISPOSITION DES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE PRIORITE NE DISPENSE PAS CELUI QUI EN BENEFICIE DE SE CONFORMER AUX AUTRES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, NOTAMMENT DE VERIFIER, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE R.23 DUDIT CODE, SI LA CHAUSSEE QU'IL VA CROISER EST LIBRE ET DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECLAIRAGE DE SON VEHICULE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE MILOUD Z... A MANQUE AU RESPECT DE CES DEUX OBLIGATIONS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE FAUTES A LA CHARGE DE LA VICTIME ET ONT PU ESTIMER QUE CES FAUTES AVAIENT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE DANS UNE MESURE QU'ILS ONT EGALEMENT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.