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29/05/1975 | FRANCE | N°73-14012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1975, 73-14012


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, BERTRAND CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN RURAL, ENTRA EN COLLISION AVEC UN Y... MILOUD Z..., VENU D'UN AUTRE CHEMIN RURAL DEBOUCHANT SUR LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE LE Y... ETANT DECEDE DES SUITES DE CET ACCIDENT, BERTRAND A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A L'ARTICLE R.25 DU CODE DE LA ROUTE ;

QUE DAME A..., MERE DE LA VICTIME ET RABAH X... KACEM SON FRERE, ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382, ET 1384, A

LINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BERTRAND ET SON ASSUREUR, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, BERTRAND CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN RURAL, ENTRA EN COLLISION AVEC UN Y... MILOUD Z..., VENU D'UN AUTRE CHEMIN RURAL DEBOUCHANT SUR LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE LE Y... ETANT DECEDE DES SUITES DE CET ACCIDENT, BERTRAND A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A L'ARTICLE R.25 DU CODE DE LA ROUTE ;

QUE DAME A..., MERE DE LA VICTIME ET RABAH X... KACEM SON FRERE, ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382, ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BERTRAND ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE MILOUD Z..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE BERTRAND AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.25 DU CODE DE LA ROUTE EN NE CEDANT PAS LE PASSAGE A KACEM, LEQUEL BENEFICIAIT DE LA PRIORITE, N'AURAIT PU ENSUITE, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR A L'ENCONTRE DE LA VICTIME LE FAIT QU'ELLE N'AURAIT PAS VERIFIE SI LA VOIE QU'ELLE ALLAIT CROISER ETAIT LIBRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AURAIT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL AURAIT ETE SOUTENU QUE LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE LA BICYCLETTE DE Z..., AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS ETABLI ET QUE, MEME ETABLI, IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT, EU EGARD A LA DISPOSITION DES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE PRIORITE NE DISPENSE PAS CELUI QUI EN BENEFICIE DE SE CONFORMER AUX AUTRES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, NOTAMMENT DE VERIFIER, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE R.23 DUDIT CODE, SI LA CHAUSSEE QU'IL VA CROISER EST LIBRE ET DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECLAIRAGE DE SON VEHICULE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE MILOUD Z... A MANQUE AU RESPECT DE CES DEUX OBLIGATIONS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE FAUTES A LA CHARGE DE LA VICTIME ET ONT PU ESTIMER QUE CES FAUTES AVAIENT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE DANS UNE MESURE QU'ILS ONT EGALEMENT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14012
Date de la décision : 29/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU BENEFICIAIRE - NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 23 DU CODE DE LA ROUTE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU BENEFICIAIRE - NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE RELATIVES A L'ECLAIRAGE DE SON VEHICULE.

* CIRCULATION ROUTIERE - ECLAIRAGE - CYCLE - NECESSITE.

LE DROIT DE PRIORITE NE DISPENSE PAS CELUI QUI EN BENEFICIE DE SE CONFORMER AUX AUTRES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, NOTAMMENT DE VERIFIER, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE R 23 DUDIT CODE, SI LA CHAUSSEE QU'IL VA CROISER EST LIBRE ET DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECLAIRAGE DE SON VEHICULE. DES LORS, EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE DE NUIT A UN CARREFOUR ENTRE UNE AUTOMOBILE ET UN CYCLISTE VENANT D'UNE VOIE DEBOUCHANT SUR LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION LAISSANT UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU CYCLISTE APRES AVOIR RELEVE QUE CE DERNIER AVAIT MANQUE AU RESPECT DE CES DEUX OBLIGATIONS.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R23

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 1 ), 13 novembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-28 Bulletin 1974 II N. 116 P. 98 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1975, pourvoi n°73-14012, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 158 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 158 P. 128

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BEQUET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14012
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