SUR LE PREMIER MOYEN ET D'ABORD SUR LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE : VU L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QU'AUCUNES OBSERVATIONS ECRITES NE PEUVENT ETRE PRODUITES A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT SI CE N'EST DANS LE CAS ETRANGER A L'ESPECE, PREVU A L'ARTICLE 16-1 ;
D'OU IL SUIT QUE LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE DEPOSEES AU GREFFE LE 15 MAI 1975 ALORS QUE LE DEPOT DU RAPPORT AVAIT EU LIEU LE 28 FEVRIER 1975 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
REJETTE, EN CONSEQUENCE, LESDITES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES ;
ET VU L'ARTICLE 19, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI REGLE LES DEBATS A L'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;
QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE DIVORCE ENTRE LES EPOUX X..., ENONCE : "OUI LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS, LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, MAITRE Z... ET MAITRE Y..., AVOCATS AU BARREAU DE GRENOBLE, EN LEUR PLAIDOIRIE, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE, DES LORS QUE, D'APRES CES ENONCIATIONS, LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ONT PRECEDE LES EXPLICATIONS ORALES DES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.