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28/05/1975 | FRANCE | N°74-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1975, 74-11811


SUR LE PREMIER MOYEN ET D'ABORD SUR LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE : VU L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QU'AUCUNES OBSERVATIONS ECRITES NE PEUVENT ETRE PRODUITES A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT SI CE N'EST DANS LE CAS ETRANGER A L'ESPECE, PREVU A L'ARTICLE 16-1 ;

D'OU IL SUIT QUE LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE DEPOSEES AU GREFFE LE 15 MAI 1975 ALORS QUE LE DEPOT DU RAPPORT AVAIT EU LIEU

LE 28 FEVRIER 1975 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;

REJETTE, E...

SUR LE PREMIER MOYEN ET D'ABORD SUR LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE : VU L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QU'AUCUNES OBSERVATIONS ECRITES NE PEUVENT ETRE PRODUITES A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT SI CE N'EST DANS LE CAS ETRANGER A L'ESPECE, PREVU A L'ARTICLE 16-1 ;

D'OU IL SUIT QUE LES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE DEPOSEES AU GREFFE LE 15 MAI 1975 ALORS QUE LE DEPOT DU RAPPORT AVAIT EU LIEU LE 28 FEVRIER 1975 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;

REJETTE, EN CONSEQUENCE, LESDITES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES ;

ET VU L'ARTICLE 19, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI REGLE LES DEBATS A L'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE DIVORCE ENTRE LES EPOUX X..., ENONCE : "OUI LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS, LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, MAITRE Z... ET MAITRE Y..., AVOCATS AU BARREAU DE GRENOBLE, EN LEUR PLAIDOIRIE, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE, DES LORS QUE, D'APRES CES ENONCIATIONS, LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ONT PRECEDE LES EXPLICATIONS ORALES DES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11811
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - MEMOIRE - MEMOIRE SUPPLEMENTAIRE - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE - DEPOT APRES LE DEPOT DU RAPPORT AU GREFFE (NON).

CASSATION - POURVOI - PIECES JOINTES - PRODUCTION - PRODUCTION POSTERIEURE AU DEPOT DU RAPPORT - IRRECEVABILITE - * CASSATION - RAPPORT - DEPOT - EFFET.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION, AUCUNES OBSERVATIONS ECRITES NE PEUVENT ETRE PRODUITES A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT. DES LORS, DOIVENT ETRE REJETEES DES OBSERVATIONS ET PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE DEPOSEES AU GREFFE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RAPPORT.

2) MINISTERE PUBLIC - AUDITION - MOMENT - AUDITION AVANT LES CONSEILS DES PARTIES - CASSATION.

JUGEMENTS ET ARRETS - AUDITION DU MINISTERE PUBLIC - MOMENT - AUDITION AVANT LES CONSEILS DES PARTIES - CASSATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 91, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER. CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, APRES AVOIR ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, MENTIONNE QUE LES AVOCATS ONT ETE ENTENDUS EN LEURS PLAIDOIRIES.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 13
Décret 67-684 du 20 juillet 1967 ART. 91 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 10 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-08 Bulletin 1974 III N. 342 P. 261 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-05 Bulletin 1975 II N. 132 P.109 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1950-11-02 Bulletin 1950 III N. 799 (2) P. 538 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-10-17 Bulletin 1967 III N. 328 (1) P. 313 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-25 Bulletin 1975 III N. 138 P.104 (REJET). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1975, pourvoi n°74-11811, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 151 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 151 P. 123

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11811
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