SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT PAS MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE METIVIER A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE SOMME QU'ELLE LUI AVAIT REMISE EN VUE DU REGLEMENT DE DIVERSES FACTURES, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DU REMBOURSEMENT DE CE SOLDE ET N'OFFRAIT PAS D'EN JUSTIFIER ;
MAIS ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT SUR LA POURSUITE PENALE EXERCEE CONTRE METIVIER DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE POUR LE DETOURNEMENT DE CE SOLDE, L'AVAIT RELAXE, AU MOTIF QUE LES RELATIONS DE BON VOISINAGE EXISTANT ENTRE DAME X... ET METIVIER ET LES SERVICES RENDUS PAR CELUI-CI AU COURS DE LA DERNIERE MALADIE DU SIEUR DELAHAYES AVAIENT CREE UN CLIMAT DE CONFIANCE QUI JUSTIFIAIT QUE METIVIER NE PUISSE PAS REPRESENTER LES RECUS DE SOMMES QU'IL PRETENDAIT AVOIR REMISES DE LA MAIN A LA MAIN A DAME X... ;
ATTENDU QU'EN RETENANT, CEPENDANT, A L'ENCONTRE DE METIVIER LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS RESTITUE LE SOLDE RECLAME ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT ESTIME QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'ETAIT PAS ETABLI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUGE.