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28/05/1975 | FRANCE | N°73-13477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1975, 73-13477


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT PAS MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE METIVIER A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE SOMME QU'ELLE LUI AVAIT REMISE EN VUE DU REGLEMENT DE DIVERSES FACTURES, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DU REMBOURSEMENT DE CE SOLDE ET N'OFFRAIT PAS D'EN JUSTIFIER ;

MAIS ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DECISION A

TTAQUEE RELEVE QUE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 1ER ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT PAS MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE METIVIER A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE SOMME QU'ELLE LUI AVAIT REMISE EN VUE DU REGLEMENT DE DIVERSES FACTURES, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DU REMBOURSEMENT DE CE SOLDE ET N'OFFRAIT PAS D'EN JUSTIFIER ;

MAIS ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT SUR LA POURSUITE PENALE EXERCEE CONTRE METIVIER DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE POUR LE DETOURNEMENT DE CE SOLDE, L'AVAIT RELAXE, AU MOTIF QUE LES RELATIONS DE BON VOISINAGE EXISTANT ENTRE DAME X... ET METIVIER ET LES SERVICES RENDUS PAR CELUI-CI AU COURS DE LA DERNIERE MALADIE DU SIEUR DELAHAYES AVAIENT CREE UN CLIMAT DE CONFIANCE QUI JUSTIFIAIT QUE METIVIER NE PUISSE PAS REPRESENTER LES RECUS DE SOMMES QU'IL PRETENDAIT AVOIR REMISES DE LA MAIN A LA MAIN A DAME X... ;

ATTENDU QU'EN RETENANT, CEPENDANT, A L'ENCONTRE DE METIVIER LE FAIT QU'IL N'AVAIT PAS RESTITUE LE SOLDE RECLAME ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT ESTIME QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'ETAIT PAS ETABLI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUGE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13477
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - RELAXE - RELAXE FONDEE SUR L'ABSENCE DE PREUVE DU FAIT INCRIMINE - PORTEE.

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - ABUS DE CONFIANCE - RELAXE - PORTEE - EXISTENCE DE DETOURNEMENT NON ETABLI.

LE JUGE CIVIL NE PEUT PAS MECONNAITRE CE QUI A ETE JUGE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT PAR LE JUGE PENAL. AINSI LE JUGE CIVIL NE PEUT PAS RETENIR A L'ENCONTRE D'UNE PARTIE LE FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS RESTITUE LE SOLDE D'UNE SOMME ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT ESTIME QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'ETAIT PAS ETABLI ET AVAIT RELAXE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance. SAUMUR, 06 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-10-18 Bulletin 1965 III N. 505 P. 455 (REJET) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-08 Bulletin 1969 III N. 23 (2) P. 21 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-09 II N. 316 P.226 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-04 Bulletin 1970 II N. 78 (2) P. 61 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1975, pourvoi n°73-13477, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 153 P. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 153 P. 124

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13477
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