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28/05/1975 | FRANCE | N°73-12915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1975, 73-12915


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 18 ET 19 AVRIL 1967, AUQUEL PARTICIPAIT LA SOCIETE LA REUNION FONCIERE, PROPRIETAIRE DES LIEUX, LA SOCIETE UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE, QUI EXPLOITAIT DANS L'IMMEUBLE, EN TANT QUE LOCATAIRE, UNE SALLE DE CINEMA, A CEDE UNE PARTIE DE SON DROIT AU BAIL A LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTABLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX QUI ENVISAGEAIT D'Y INSTALLER UNE SALLE DE SPECTACLES ;

QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE CESSION DE BAIL, LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE S

PECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX S'ENGAGEAIT NO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 18 ET 19 AVRIL 1967, AUQUEL PARTICIPAIT LA SOCIETE LA REUNION FONCIERE, PROPRIETAIRE DES LIEUX, LA SOCIETE UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE, QUI EXPLOITAIT DANS L'IMMEUBLE, EN TANT QUE LOCATAIRE, UNE SALLE DE CINEMA, A CEDE UNE PARTIE DE SON DROIT AU BAIL A LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTABLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX QUI ENVISAGEAIT D'Y INSTALLER UNE SALLE DE SPECTACLES ;

QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE CESSION DE BAIL, LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX S'ENGAGEAIT NOTAMMENT A EFFECTUER D'IMPORTANTS TRAVAUX ENTRAINANT LA DEMOLITION DE LA SALLE DE CINEMA EXISTANTE POUR EN CONSTRUIRE UNE AUTRE ;

QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE LES TRAVAUX COMMENCERAIENT LE 1ER SEPTEMBRE 1967, NE DEPASSERAIENT PAS UN AN ET QU'EN CAS DE RETARD, L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE AURAIT DROIT A UNE INDEMNITE MENSUELLE PREVUE A TITRE DE CLAUSE PENALE, QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX S'ENGAGEAIT A FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES RECLAMATIONS DES VOISINS ET DES TIERS, SANS RECOURS CONTRE L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE ET LA REUNION FONCIERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE EGALEMENT QUE LA COMPAGNIE GENERALE D'ENERGIE RADIO-ELECTRIQUE ET POSTE PARISIEN, (CI-APRES APPELEE POSTE PARISIEN) ETAIT LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX, DANS LE MEME IMMEUBLE ;

QUE, PREVENUE DU PROJET DES AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT, ELLE AVAIT MIS EN GARDE L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE ET LE PROPRIETAIRE CONTRE LES TROUBLES QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX NE MANQUERAIT PAS D'APPORTER A SON EXPLOITATION D'ENREGISTREMENT ET DE SONORISATION DE FILMS, LES ASSIGNANT MEME EN REFERE ;

QU'ELLE AVAIT RENOUVELE CETTE ASSIGNATION EN JUILLET 1967, EN APPELANT CETTE FOIS EN CAUSE LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX ;

QUE LES TRAVAUX, COMMENCES EN SEPTEMBRE 1967, AVAIENT DURE DEUX ANS ;

ATTENDU QUE LE POSTE PARISIEN, QUI, DEMANDANT REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A OCCASIONNE LES TRAVAUX, A OBTENU SATISFACTION PAR UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION, EN CE QU'ELLE ETAIT DIRIGEE, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE, CONTRE L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA BAILLERESSE S'ETAIT ENGAGEE A PRENDRE, EN CE CAS, TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'EXPLOITATION DU PRENEUR PUISSE SE POURSUIVRE SANS INTERRUPTION ET QUE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE ENGAGEAIT, SUR LE PLAN DELICTUEL OU QUASI DELICTUEL, LA RESPONSABILITE DES TIERS QUI S'EN ETAIENT SCIEMMENT RENDUS COMPLICES", ET QUE, D'AUTRE PART, "LES FAITS CONSTANTS DE LA CAUSE, QUE LES JUGES SONT LEGALEMENT TENUS DE TRANCHER CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT APPLICABLES, CARACTERISAIENT L'EXISTENCE D'UN TROUBLE EXCEDANT LA MESURE DES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, OBLIGEANT SES AUTEURS A REPARATION, SANS QU'IL SOIT BESOIN A LA VICTIME DE DEMONTRER DE SURCROIT QUE LES DEFENDEURS AURAIENT ETE INSPIRES PAR L'INTENTION DE LUI NUIRE OU AURAIENT ENFREINT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QUE, DANS LES BAUX CONCLUS AVEC LE POSTE PARISIEN, LA REUNION FONCIERE S'ETAIT RESERVEE LA FACULTE D'APPORTER A SES IMMEUBLES TOUTES MODIFICATIONS, SOIT PAR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS, SOIT PAR ADDITIONS DE CONSTRUCTIONS, ET DECIDENT JUSTEMENT QUE L'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC-HALL INTERNATIONAUX N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE QUASI DELICTUELLE A L'EGARD DU POSTE PARISIEN EN PROCEDANT A L'EXECUTION DE TRAVAUX AUTORISES PAR LE PROPRIETAIRE ;

QU'EN OUTRE, LE POSTE PARISIEN N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL AVAIT DU SUPPORTER DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;

QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST, EN SA SECONDE BRANCHE, NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1147 ET 1719 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE POSTE PARISIEN DEVAIT SUPPORTER A CONCURRENCE DE 40 % LES CONSEQUENCES DES TROUBLES QUE LUI AVAIENT OCCASIONNES LES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL, QUI ADMET QUE LE BAILLEUR ETAIT TENU A ASSUMER LA GARANTIE LEGALE DE PAISIBLE JOUISSANCE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, DECLARE QUE LE POSTE PARISIEN PROCEDAIT A LA POST-SYNCHRONISATION ET AU MIXAGE DE FILMS, ACTIVITE PLUS SENSIBLE AUX BRUITS QUE LES EMISSIONS RADIOPHONIQUES ORIGINAIREMENT EFFECTUEES DANS LES LIEUX, ET QUE LES MESURES PRISES PAR LUI POUR ASSURER UNE BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE DES STUDIOS ETAIENT INSUFFISANTES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER, DANS LES RAPPORTS DU PROPRIETAIRE ET DU POSTE PARISIEN, AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE FAUTE CONTRACTUELLE EXONERANT LE BAILLEUR EN TOUT OU EN PARTIE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE POSTE PARISIEN A REPARER LE TIERS DES DOMMAGES DECOULANT DU RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QUE LES DERNIERES PROCEDURES DE REFERE INTENTEES PAR LE POSTE PARISIEN AVAIENT PERDU TOUTE JUSTIFICATION UTILE ET QUE CELUI-CI "POUVAIT D'AUTANT MOINS S'Y MEPRENDRE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT, A CE TITRE, DEJA STATUE EN TERMES DEPOURVUS DE TOUTE EQUIVOQUE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'APRES L'ARRET INFIRMATIF DU 25 AVRIL 1968, LE JUGE DES REFERES, A NOUVEAU SAISI PAR LE POSTE PARISIEN, AVAIT, LE 4 JUIN 1968, INTERDIT LES TRAVAUX GENERATEURS DE BRUITS PERCEPTIBLES DANS LES STUDIOS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE LES FAITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT DU POSTE PARISIEN DE RECOURIR A JUSTICE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12915
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - TROUBLES DE JOUISSANCE - TRAVAUX EXECUTES DANS L'IMMEUBLE - EXPLOITATION DE SONORISATION DE FILMS.

* CINEMA - FILM - SONORISATION - ENTREPRISE DE SONORISATION - TRAVAUX EXECUTES DANS L'IMMEUBLE - TROUBLES - REPARATION.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, SANS RELEVER DANS LES RAPPORTS ENTRE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE ET LE LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX DANS CET IMMEUBLE, AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE FAUTE CONTRACTUELLE EXONERANT LE BAILLEUR DE TOUT OU PARTIE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, DECIDE QUE LE LOCATAIRE DEVAIT SUPPORTER EN PARTIE LES CONSEQUENCES DES TROUBLES QUE LUI AVAIENT OCCASIONNES LES TRAVAUX EXECUTES DANS L'IMMEUBLE EN RETENANT QUE CE LOCATAIRE PROCEDAIT A LA POST-SYNCHRONISATION ET AU MIXAGE DE FILMS, ACTIVITE PLUS SENSIBLE AUX BRUITS QUE LES EMISSIONS RADIOPHONIQUES ORIGINAIREMENT EFFECTUEES DANS LES LIEUX LOUES ET QUE LES MESURES PRISES PAR LUI POUR ASSURER UNE BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE DES STUDIOS ETAIENT INSUFFISANTES.


Références :

(1)
Code civil 1147
Code civil 1382
Code civil 1719
LOI du 27 novembre 1740 ART. 3 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 16 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1975, pourvoi n°73-12915, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 184 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 184 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12915
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