SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 14 NOVEMBRE 1972) LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN CONSTITUEE LE 19 NOVEMBRE 1971 AYANT ETE PRONONCE LE 2 MAI 1972, APRES TROIS MOIS D'EXPLOITATION D'UN SUPERMARCHE, SUR DECLARATION DE CESSATION DE SES PAIEMENTS, LES SYNDICS ONT DEMANDE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS APRES DEUX MOIS D'EXPLOITATION POUR LE COMPTE DE LA MASSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOCIETE DEBITRICE N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LES DIFFERENTS ELEMENTS DE L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE CONCOURANT A ASSURER SON FONCTIONNEMENT ET SA RENTABILITE ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACTIF DE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN POUR APPRECIER SI CELLE-CI ETAIT EN MESURE D'EXECUTER LE CONCORDAT PAR ELLE PROPOSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES STOCKS DE MARCHANDISES (D'UNE VALEUR DE PLUS DE 5.000.000 DE FRANCS) ACHETEES A CREDIT, COMME LE SOULIGNE PAR AILLEURS L'ARRET ATTAQUE, ET VENDUES COMPTANT CONSTITUAIENT, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS ENTACHEES D'ERREUR DE LA COUR D'APPEL, UN ELEMENT D'ACTIF POUVANT CONTRIBUER AU REGLEMENT DU PASSIF, ET ALORS QUE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EN TOUT CAS STATUER DE LA SORTE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL TRES EXPLICITES DE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN, QUI FAISAIT VALOIR QUE LES SYNDICS AVAIENT COMMIS L'ERREUR PARTICULIEREMENT GRAVE D'OMETTRE DE FAIRE FIGURER A L'ACTIF DU BILAN DE LA SOCIETE PLUS DE 1.000.000 FRANCS EN CAISSE ET EN BANQUE, TOUTES SOMMES POUVANT SERVIR AU DESINTERESSEMENT DES CREANCIERS, ALORS, AU SURPLUS, QUE LE CONCORDAT PROPOSE PAR LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN ETANT LIE A LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LA VALEUR D'EXPLOITATION DE CETTE ENTREPRISE ET NON PAS, COMME ELLE L'A FAIT, SA VALEUR LIQUIDATIVE, ET ALORS, ENFIN QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN DANS LESQUELLES CELLE-CI AVAIT FORMULE SES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'APRES TROIS MOIS D'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE, LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN, DONT LE CAPITAL SOCIAL N'ETAIT QUE DE 100.000 FRANCS ET QUI N'AVAIT REGLE AUCUN DE SES FOURNISSEURS DE MARCHANDISES, AVAIT CREE UN PASSIF DE 16.588.650 FRANCS ET QUE, BIEN QUE SON ACTIF SOIT IMPORTANT, PUISQUE LA VALEUR APPROXIMATIVE DU MATERIEL ETAIT DE 3.500.000 FRANCS ET CELLE DU STOCK DE 6.000.000 FRANCS, LA DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF N'EN ETAIT PAS MOINS TRES ELEVEE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX DETAILS DE L'ARGUMENTATION DES CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUI NE LES A PAS DENATUREES EN FAISANT ETAT DES ECRITURES DES SYNDICS, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DEBITRICE N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER A SES CREANCIERS UN CONCORDAT SERIEUX ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE L'ARRET NE POUVAIT STATUER DE LA SORTE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL TRES EXPLICITES DE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN QUI FAISAIT VALOIR QU'AUX MOIS DE MAI ET JUIN 1972, LES COMPTES BIEN ETABLIS FAISAIENT RESSORTIR UN BENEFICE DE 49.336,07 FRANCS, CE QUI DEMONTRAIT NON SEULEMENT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE LA SOCIETE EXPOSANTE N'ETAIT PAS INFERIEUR AU SEUIL DE RENTABILITE, MAIS ENCORE QUE MEME DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIEREMENT DIFFICILES L'AFFAIRE PRESENTAIT DES POSSIBILITES DE RETABLISSEMENT CERTAINES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN RELEVANT QU'IL ETAIT CONSTANT QUE PENDANT LES MOIS DE MAI ET JUIN 1972, LORS DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION POUR LE COMPTE DE LA MASSE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT TRES EN BAISSE ET AU-DESSOUS DU SEUIL DE RENTABILITE PREVU, QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE HYPERDIS-OURAGAN NE POUVAIT PLUS PROPOSER LA CONTINUATION DE SON COMMERCE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE DE GERANCE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE DU 27 OCTOBRE 1972, QUI AVAIT REJETE CETTE SOLUTION N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103 PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS QUE CE TEXTE, QUI NE PREVOIT L'EXCLUSION DES VOIES DE RECOURS QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS QUI AUTORISENT L'EXPLOITATION ET NON A L'ENCONTRE DES DECISIONS QUI REFUSENT LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, CE QUI ETAIT LE CAS DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1972, ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LES JUGEMENTS QUI STATUENT SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE VOIES DE RECOURS SAUF DANS LE CAS PREVU AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI SUSVISEE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 103 DE LADITE LOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.