SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VILLE DE PARIS ETAIT PROPRIETAIRE DES PARCELLES DE TERRE, SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PIERRELAYE ET COMPRISES DANS UNE ZONE EQUIPEE PAR SES SOINS D'UN RESEAU D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE EN VUE D'Y PROCEDER A L'EPURATION DE SES EAUX D'EGOUTS PAR LA VOIE DE L'EPANDAGE AGRICOLE ;
QUE CES PARCELLES, COMME AUSSI CELLES QUI APPARTENAIENT A DES PROPRIETAIRES VOISINS, AVEC QUI LA VILLE DE PARIS ETAIT LIEE PAR DES CONTRATS D'EPANDAGE, ONT ETE EXPROPRIEES POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT) EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE L'AUTOROUTE A 15 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA VILLE DE PARIS, D'AVOIR, SELON LE POURVOI, CONSIDERE "LA NATURE HYPOTHETIQUE DES TERRAINS QUE L'EXPROPRIEE SE PROCURERA POUR EXERCER LA MEME ACTIVITE" ET, EN TOUT CAS, D'AVOIR RETENU LA VALEUR AU METRE CARRE DES PARCELLES EN FONCTION DE "PRETENDUS ELEMENTS FOURNIS PAR L'ETAT FRANCAIS QUI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, N'AVAIT INDIQUE AUCUN ELEMENT A CET EGARD, SE BORNANT A DIRE QUE L'EXPROPRIEE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE SYMBOLIQUE D'UN FRANC PAR PARCELLE ET QUE L'INDEMNITE DE REMPLOI DE 5 % FAISAIT DOUBLE EMPLOI, AU MOINS DE MANIERE PARTIELLE, AVEC L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EXPROPRIANT DE SUPPORTER LA CHARGE DE RETABLISSEMENT DU RESEAU DE CANALISATIONS PERMETTANT A LA VILLE DE PARIS DE MAINTENIR L'IRRIGATION DES CHAMPS D'EPANDAGE SITUES DE PART. ET D'AUTRE DE L'EMPRISE DE L'AUTOROUTE" ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET RETIENT QUE, "POUR SE REPLACER AU MEME ET SEMBLABLE ETAT QU'AVANT L'EXPROPRIATION, LA VILLE DE PARIS DEVRA INSTALLER DE NOUVELLES CANALISATIONS, CREER DE NOUVELLES VOIES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU D'IRRIGATION ET UTILISER POUR CELA UNE SURFACE DE TERRAINS D'UNE SUPERFICIE EGALE A CELLE DES PARCELLES EXPROPRIEES ET QUI SERA PRISE SUR LES PARCELLES IRRIGUEES BORDANT LA FUTURE AUTOROUTE" ;
QU'EN SECOND LIEU, L'ARRET, QUI RAPPELLE LES PRETENTIONS DES PARTIES ET CONSTATE QUE "L'EXPROPRIANT, QUI OFFRAIT TROIS FRANCS DU METRE CARRE EN PREMIERE INSTANCE, SOUTIENT, DANS SON MEMOIRE D'APPEL, QUE LES PARCELLES SONT EN NATURE DE VOIE ET REDUIT SON OFFRE A UN FRANC", A, EN PORTANT DE SIX A HUIT FRANCS LA VALEUR AU METRE CARRE DES TERRAINS EXPROPRIES, NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'AUTORITE EXPROPRIANTE ;
QUE, POUR FONDER CETTE EVALUATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT TENU COMPTE DES ELEMENTS DE COMPARAISON ET DES PRIX DE CESSIONS, DEJA PORTES A LA CONNAISSANCE DU PREMIER JUGE, TANT PAR LES PARTIES QUE PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, ET AUXQUELS CELUI-CI SE REFERAIT EXPRESSEMENT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A LA VILLE DE PARIS UNE INDEMNITE POUR PERTE DE POTENTIEL D'EPANDAGE, TANT EN RAISON DE LA DEPOSSESSION DES TROIS PARCELLES N° 69, N° 175 ET N° 272 QUE DE L'EXPROPRIATION DES PARCELLES APPARTENANT AUX PROPRIETAIRES QUI AVAIENT PASSE DES CONTRATS AVEC LA VILLE DE PARIS POUR L'EPANDAGE DE LEURS TERRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "L'OBLIGATION DE RECONSTRUIRE LES CANALISATIONS IMPLIQUAIT QUE L'UTILISATION DE CELLES-CI SERAIT REPRISE ET QU'IL N'Y AURAIT PAS DE PERTE DE POTENTIEL DU FAIT DE LA DEPOSSESSION DES TROIS PARCELLES QUI NE SERVAIENT QU'A SUPPORTER DES CANALISATIONS ET UNE VOIE PRIVEE SERVANT A LEUR ENTRETIEN" ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENVISAGER DES INDEMNITES POUR PERTE DE POTENTIEL D'EPANDAGE SUR DES TERRAINS APPARTENANT A DES PARTICULIERS EXPLOITANT PAR EUX-MEMES OU PAR DES LOCATAIRES, SANS S'ASSURER DE LA DUREE DES CONTRATS CONCLUS ET DES LOCATIONS CONSENTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE "LA VILLE DE PARIS PERD LE POTENTIEL D'EPANDAGE DE 9.792 METRES CARRES DE TERRES IRRIGUEES, EXPLOITEES EN 1972 PAR DES LOCATAIRES", RELEVE QUE LES CONTRATS LIANT LA VILLE DE PARIS AUX PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS LUI CONFERAIENT UN DROIT PERSONNEL AFFERENT AUX IMMEUBLES VISES DANS CES CONTRATS ;
QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION AYANT ETEINT, PAR ELLE-MEME ET A SA DATE, TOUS DROITS PERSONNELS EXISTANT SUR LES IMMEUBLES EXPROPRIES ET LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LA VILLE DE PARIS, DE L'EXTINCTION DES CONTRATS EN VIGUEUR ETANT DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ALLOUE A LA VILLE DE PARIS L'INDEMNITE CONTESTEE PAR L'EXPROPRIANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).