SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 16 MARS 1967 MAIGNIEL A PROMIS DE CEDER A STEINMETZ, QUI A ACCEPTE CETTE PROMESSE, LES ACTIONS QU'IL POSSEDAIT DANS LA SOCIETE ANONYME RIVOLI-CINEMA ET S'EST PORTE FORT DE LA CESSION DES ACTIONS DETENUES PAR LES AUTRES ACTIONNAIRES, LE PRIX GLOBAL DES CESSIONS ETANT FIXE A 900.000 FRANCS ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE CELLE DES PARTIES QUI SE REFUSERAIT LE 26 AVRIL 1967 A REALISER CETTE CONVENTION SERAIT REDEVABLE ENVERS L'AUTRE D'UNE SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE QUI LUI SERAIT ACQUISE DE PLEIN DROIT QUARANTE-HUIT HEURES APRES UNE MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET ;
QUE LE 16 MARS 1967 STEINMETZ A REMIS EN DEPOT A MAIGNIEL UNE SOMME DE 100.000 FRANCS MONTANT DE L'EVENTUEL DEDIT ;
QUE LA CESSION N'AYANT PAS ETE REALISEE STEINMETZ A ASSIGNE MAIGNIEL EN RESTITUTION DE CETTE SOMME ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, EN FONDANT SA DECISION SUR LE MOYEN PRIS DE LA CADUCITE DE LA CONVENTION PAR COMMUN ACCORD QUI N'ETAIT INVOQUE PAR LES CONCLUSIONS D'AUCUNE DES DEUX PARTIES QUI SOUTENAIENT AU CONTRAIRE QUE LA NON-REALISATION DE LA VENTE ETAIT LE FAIT DE L'AUTRE, LA COUR AURAIT STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS ET, PARTANT, AURAIT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT RETENU DANS SES MOTIFS MEMES QUE L'ACHETEUR NE JUSTIFIAIT D'AUCUN MOTIF LEGITIME DE RUPTURE ET QUE LE VENDEUR N'AVAIT AUCUNE RAISON DE NE PAS EXECUTER LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERER QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS DONNE SUITE A LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "NI L'UNE NI L'AUTRE DES PARTIES N'A MIS EN DEMEURE SON COCONTRACTANT DE CONCLURE LA VENTE AINSI QU'IL ETAIT PREVU POUR LE JEU DE LA CLAUSE PENALE" ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNER MAIGNIEL A RESTITUER A STEINMETZ LA SOMME DE 100.000 FRANCS, MONTANT DE L'EVENTUEL DEDIT FORFAITAIRE, INDEPENDAMMENT DU MOTIF TIRE D'UNE COMMUNE VOLONTE DE RUPTURE QUI DEVAIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.