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27/05/1975 | FRANCE | N°74-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1975, 74-10061


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS A PAYER A SON ADHERENT, AGULLO, LA SOMME DE 1.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS QUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDE EN GARANTIE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME AGULLO PLUS DE DEUX ANS AVANT L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE ETAIT PRESCRITE EN VERTU DE LA CONVENTION DES PARTIES, IL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, SANCTIONNER UNE QUELCONQUE OBLIGATION CONTRACTUELLE DECOULANT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION AT

TAQUEE EST EXEMPTE DE CONTRADICTION DANS L'APPLICATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS A PAYER A SON ADHERENT, AGULLO, LA SOMME DE 1.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS QUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDE EN GARANTIE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME AGULLO PLUS DE DEUX ANS AVANT L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE ETAIT PRESCRITE EN VERTU DE LA CONVENTION DES PARTIES, IL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, SANCTIONNER UNE QUELCONQUE OBLIGATION CONTRACTUELLE DECOULANT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST EXEMPTE DE CONTRADICTION DANS L'APPLICATION QU'ELLE A FAITE DU CONTRAT QUI LUI ETAIT SOUMIS ;

QUE C'EST, EN EFFET, D'UNE PART, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE LE JUGE D'INSTANCE A CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION BIENNALE QU'INSTITUTE CE TEXTE ET, D'AUTRE PART, POUR SANCTIONNER LES "MANOEUVRES DILATOIRES" AYANT CONDUIT SON ADHERENT A "(SE LAISSER) SURPRENDRE PAR LA PRESCRIPTION" QU'IL A PRONONCE CONTRE L'UNION MUTUELLE UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE LE MOYEN, DES LORS, N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 2E ARRONDISSEMENT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10061
Date de la décision : 27/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Manoeuvres dilatoires de l'assureur - Responsabilité - Contradiction (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Assurance en général - Prescription - Manoeuvres dilatoires de l'assureur - Responsabilité.

Echappe au grief de contradiction dans son application d'un contrat d'assurance, le jugement qui, d'une part, constate que la demande en garantie introduite par l'assuré contre l'assureur plus de deux ans après le sinistre est éteinte par la prescription biennale instituée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930, et, d'autre part, condamne l'assureur au payement de dommages-intérêts pour sanctionner les manoeuvres dilatoires ayant conduit l'assuré à se laisser surprendre par la prescription.


Références :

Code civil 1382
LOI du 13 juillet 1930 ART. 25

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (2), 04 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1975, pourvoi n°74-10061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 148

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10061
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