SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS A PAYER A SON ADHERENT, AGULLO, LA SOMME DE 1.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS QUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDE EN GARANTIE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME AGULLO PLUS DE DEUX ANS AVANT L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE ETAIT PRESCRITE EN VERTU DE LA CONVENTION DES PARTIES, IL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, SANCTIONNER UNE QUELCONQUE OBLIGATION CONTRACTUELLE DECOULANT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST EXEMPTE DE CONTRADICTION DANS L'APPLICATION QU'ELLE A FAITE DU CONTRAT QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
QUE C'EST, EN EFFET, D'UNE PART, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE LE JUGE D'INSTANCE A CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION BIENNALE QU'INSTITUTE CE TEXTE ET, D'AUTRE PART, POUR SANCTIONNER LES "MANOEUVRES DILATOIRES" AYANT CONDUIT SON ADHERENT A "(SE LAISSER) SURPRENDRE PAR LA PRESCRIPTION" QU'IL A PRONONCE CONTRE L'UNION MUTUELLE UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 2E ARRONDISSEMENT.