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26/05/1975 | FRANCE | N°74-10975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1975, 74-10975


ARRET N° 1 SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, QUI, SUR ASSIGNATION EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, A PRONONCE LE 16 DU MEME MOIS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS LOUIS VISSOL ET FILS ETAIT COMPETENT BIEN QUE LA SOCIETE AIT PRECEDEMMENT TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL A PARIS, RETIENT QUE L'IMMATRICULATION DE CELLE-CI AU REGISTRE DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT N'A ETE MODIFIEE QUE LE 16 FEVRIER 1973 ;

ATTENDU QU'EN S

TATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PR...

ARRET N° 1 SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, QUI, SUR ASSIGNATION EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, A PRONONCE LE 16 DU MEME MOIS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS LOUIS VISSOL ET FILS ETAIT COMPETENT BIEN QUE LA SOCIETE AIT PRECEDEMMENT TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL A PARIS, RETIENT QUE L'IMMATRICULATION DE CELLE-CI AU REGISTRE DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT N'A ETE MODIFIEE QUE LE 16 FEVRIER 1973 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST EFFECTIVEMENT SITUE SON SIEGE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI A LA DATE DE L'ASSIGNATION QUI A SAISI LE TRIBUNAL DE VILLENEUVE-SUR-LOT LE SIEGE DE LA SOCIETE VISSOL SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT DANS CETTE DERNIERE VILLE OU A PARIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ETAIT COMPETENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10975
Date de la décision : 26/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE TERRITORIALE - SOCIETE - SIEGE SOCIAL - SIEGE EFFECTIF.

* COMMERCANT - REGISTRE DU COMMERCE - IMMATRICULATION - SOCIETE EN GENERAL - SIEGE SOCIAL - TRANSFERT - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE TERRITORIALE.

* SOCIETE EN GENERAL - SIEGE SOCIAL - CHANGEMENT - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE TERRITORIALE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - SIEGE SOCIAL.

LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST EFFECTIVEMENT SITUE SON SIEGE. DES LORS, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER COMPETENT UN TRIBUNAL DE COMMERCE, BIEN QUE LA SOCIETE AIT PRECEDEMMENT TRANSFERE SON SIEGE DANS LE RESSORT D'UN AUTRE TRIBUNAL, RETIENT QUE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE TENU AU GREFFE DU PREMIER TRIBUNAL, N'A ETE MODIFIEE QU'APRES L'ASSIGNATION, SANS RECHERCHER OU, A LA DATE DE CELLE-CI, SE TROUVAIT LE SIEGE EFFECTIF (ARRET N 1). EN REVANCHE, L'ARRET RETENANT LA COMPETENCE DU SECOND TRIBUNAL EST JUSTIFIE PAR LA SEULE CONSTATATION QUE, LORS DE LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, LE SIEGE SOCIAL ETAIT EFFECTIVEMENT SITUE DANS LE RESSORT DE CETTE JURIDICTION (ARRET N 2).


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 12 décembre 1973

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-05-26 (REJET) N. 74-13.721


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1975, pourvoi n°74-10975, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 137 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 137 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10975
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