SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 62 ET SUIVANTS, 68 DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 102 ET 105 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7, ALINEA PREMIER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS FORMEE PAR CALVET CONTRE MUEL SON ANCIEN EMPLOYEUR, SUR L'AFFIRMATION QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS QUE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA CITATION EN CONCILIATION QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE VISANT EXCLUSIVEMENT DES DEMANDES DE "COMPLEMENT DE SALAIRE DECEMBRE, JANVIER ET FEVRIER" ET DE "DECLARATION A LA CAISSE DES CADRES", L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CITATION ET SANS S'EXPLIQUER AUTREMENT, AFFIRMER QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS FORMEE PAR LE SALARIE AVAIT ETE COMMISE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENTREPRISE QUE DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE QUE TOUTES LES DEMANDES DU SALARIE, Y COMPRIS CELLE AFFERENTE A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION AINSI QUE CELA RESULTAIT DES TERMES DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DRESSE LE 13 MARS 1973, PEU IMPORTANT A CET EGARD LA TENEUR DE LA CONVOCATION DE MUEL DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, LE DEMANDEUR AYANT LA FACULTE D'AUGMENTER SA DEMANDE LORS DE LA COMPARUTION, SELON L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ALORS APPLICABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.