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22/05/1975 | FRANCE | N°74-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1975, 74-10942


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LAQUELLE EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, LE DELAI DE DIX ANS PAR LEQUEL SE PRESCRIVENT LES ACTIONS PERSONNELLES ENTRE COPROPRIETAIRES NE PEUT AVOIR DE POINT DE DEPART.ANTERIEUR A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ZORAYAN, VEUVE Z..., LES CONSORTS X... ET DAME A... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QUE LE

REGLEMENT DE COPROPRIETE DISPOSE QUE LES PROPRIETAIRES DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LAQUELLE EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 42 PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, LE DELAI DE DIX ANS PAR LEQUEL SE PRESCRIVENT LES ACTIONS PERSONNELLES ENTRE COPROPRIETAIRES NE PEUT AVOIR DE POINT DE DEPART.ANTERIEUR A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ZORAYAN, VEUVE Z..., LES CONSORTS X... ET DAME A... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DISPOSE QUE LES PROPRIETAIRES DU REZ-DE-CHAUSSEE ONT LA JOUISSANCE PARTICULIERE ET EXCLUSIVE DE LA PARTIE DE JARDIN A LAQUELLE ILS ACCEDENT ET PEUVENT Y PLANTER DES ARBRES A LA CONDITION QUE LEUR HAUTEUR NE DEPASSE PAS LE NIVEAU DU PREMIER ETAGE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER PRESCRITE LA DEMANDE DE RENE B..., VEUVE Z..., VEUVE X..., DAME Y... ET ANDRE X... TENDANT A LA SUPPRESSION PAR DAME A... D'UN PIN, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CET ARBRE AVAIT DEPASSE LE NIVEAU DU PREMIER ETAGE PLUS DE 10 ANS AVANT L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 16 MARS 1970 : ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10942
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - ACTION EN JUSTICE - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION DE DIX ANS - POINT DE DEPART.- FAITS ANTERIEURS A L'APPLICATION DE LA LOI (NON).

* LOIS ET REGLEMENTS - NON RETROACTIVITE - PRESCRIPTION - DELAI - REDUCTION.

* PRESCRIPTION CIVILE - DELAI - REDUCTION - POINT DE DEPART.- DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE.

* DELAIS - PRESCRIPTION - REDUCTION - POINT DE DEPART.- DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE.

LE DELAI DE DIX ANS, PAR LEQUEL SE PRESCRIVENT LES ACTIONS PERSONNELLES ENTRE COPROPRIETAIRES, NE PEUT AVOIR DE POINT DE DEPART ANTERIEUR A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965.


Références :

Code civil 2

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 15 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1975, pourvoi n°74-10942, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 173 P. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 173 P. 133

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10942
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