SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE PICARD, DONT LA REMUNERATION COMPORTAIT NOTAMMENT LE LOGEMENT ET LE CHAUFFAGE, AYANT ETE, LE 23 DECEMBRE 1970, TROUVE VERS 21 HEURES, MORTELLEMENT BLESSE DANS UNE DEPENDANCE DE SON HABITATION, A PROXIMITE D'UNE SCIE CIRCULAIRE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, DONT IL AVAIT HEURTE LE DISQUE EN MOUVEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, AU MOTIF, QUE CONTRAIREMENT A L'AVIS EXPRIME PAR LES PREMIERS JUGES, RIEN NE PERMETTRAIT D'AFFIRMER QUE LE DECES N'ETAIT PAS SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT AU TRAVAIL, ETAIT DETRUITE PAR L'AVEU DE VEUVE X..., AYANT SERVI DE FONDEMENT AU JUGEMENT DEFERE, QUE X... ETAIT ASTREINT A UN HORAIRE FIXE DE HUIT HEURES PAR JOUR, CE QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT TOUT TRAVAIL DE NUIT, PROLONGE AU-DELA DE CET HORAIRE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LA CAUSE DE L'ACCIDENT N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION POUR FAIRE JOUER LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, CELLE-CI CESSE NEANMOINS DE S'APPLIQUER LORSQUE L'AUTEUR DE LA DEMANDE EN REPARATION ADMET LUI-MEME QUE L'ACCIDENT A PU AVOIR UNE CAUSE ETRANGERE AU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR EXAMEN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE X... "RESPONSABLE D'UN CHEPTEL VIF" ET LOGE DANS L'EXPLOITATION PAR SON EMPLOYEUR ETAIT "AMENE A INTERVENIR A TOUT MOMENT POUR LE SERVICE DE CELUI-CI" ET SOULIGNE QUE LE LOCAL DANS LEQUEL L'ACCIDENT ETAIT SURVENU CONTENAIT "DEUX FOURNEAUX SERVANT A LA CUISSON DE LA NOURRITURE DES PORCS, AVEC DU BOIS A PROXIMITE, NON LOIN DE LA SCIE CIRCULAIRE" ;
QU'ILS ONT PU DE LA DEDUIRE QUE X... N'ETAIT PAS SOUMIS A UN HORAIRE REGULIER, CE QUI N'ETAIT POINT EN CONTRADICTION AVEC LA DECLARATION SOUSCRITE PAR VEUVE X... LORS DE L'ENQUETE ET SELON LAQUELLE "LES HEURES DE TRAVAIL DE LA VICTIME ETAIENT DE HUIT HEURES PAR JOUR" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A PICARD, POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT AVAIT UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ;
QUE CETTE PREUVE NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE DECLARATION DE DAME X... QUE LA VICTIME "AVAIT PU" TOMBER AU COURS D'UNE CRISE DE COMA DIABETIQUE, DES LORS QUE CETTE EVENTUALITE N'ETAIT ENVISAGEE PAR ELLE QU'A TITRE D'HYPOTHESE ;
QUE LES MOYENS PROPOSES NE SONT DONC PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.